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06/04/1993 | FRANCE | N°91-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-15076


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134, 1250 et 1984 du Code civil et 121 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ergo informatique a reçu de la société BG Diffusion, à qui elle avait passé commande d'un matériel informatique, une facture indiquant que son règlement devait être adressé à la Société française de factoring (SFF), qui le recevrait par subrogation en exécution d'une convention d'affacturage ; que peu après, la SFF a tiré sur la société Ergo informatique, pour le montant de la facture,

en précisant qu'elle agissait " par procuration " de la société BG Diffusion, une...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134, 1250 et 1984 du Code civil et 121 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ergo informatique a reçu de la société BG Diffusion, à qui elle avait passé commande d'un matériel informatique, une facture indiquant que son règlement devait être adressé à la Société française de factoring (SFF), qui le recevrait par subrogation en exécution d'une convention d'affacturage ; que peu après, la SFF a tiré sur la société Ergo informatique, pour le montant de la facture, en précisant qu'elle agissait " par procuration " de la société BG Diffusion, une lettre de change où elle était elle-même désignée comme bénéficiaire ; que la société Ergo informatique a accepté cet effet ; que poursuivie en paiement, la société Ergo informatique a invoqué l'inexécution du contrat par la société BG Diffusion ;

Attendu que pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que la SFF a, elle-même, émis l'effet et qu'elle peut, en conséquence, en sa qualité de tireur se voir opposer les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tiré ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si la SFF avait, comme elle le prétendait et l'avait indiqué sur le titre, la qualité de mandataire de la société BG Diffusion pour l'émission de la lettre de change, ensuite acceptée, ce qui, sauf mauvaise foi de sa part, la ferait bénéficier, en sa qualité de porteur de l'effet, de l'inopposabilité des exceptions, ou si elle était déjà, lors de cette émission, subrogée dans les droits de la société BG Diffusion, qualité qui serait incompatible avec celle de mandataire de cette dernière pour la mobilisation d'une créance déjà transmise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15076
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers-porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Qualité de tiers-porteur - Recherche nécessaire .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Exceptions pouvant être opposées au tireur - Exceptions nées des rapports personnels du tiré avec un créancier - Créancier ayant subrogé le tireur dans ses droits - Tireur agissant comme mandataire de l'entreprise créancière - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir l'exception d'inexécution invoquée par le tiré d'une lettre de change à l'encontre d'une société d'affacturage, retient que celle-ci a, elle-même, émis l'effet et qu'elle peut, en conséquence, en sa qualité de tireur, se voir opposer les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tiré, sans préciser si cette société avait, comme elle le prétendait et l'avait indiqué sur le titre, la qualité de mandataire de l'entreprise créancière du tiré pour l'émission de la lettre de change, ensuite acceptée, ce qui, sauf mauvaise foi de sa part, la ferait bénéficier, en sa qualité de porteur de l'effet, de l'inopposabilité des exceptions, ou si elle était déjà, lors de cette émission, subrogée dans les droits de l'entreprise créancière du tiré, qualité qui serait incompatible avec celle de mandataire de cette dernière pour la mobilisation d'une créance déjà transmise.


Références :

Code civil 1134, 1250, 1984
Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-15076, Bull. civ. 1993 IV N° 139 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 139 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15076
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