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06/04/1993 | FRANCE | N°91-15006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-15006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAICI, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Indicateur des commerces de France (ICF), dont le siège est sis ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

18/ M. Jean-Michel A..., demeurant ... à Levis C... (Yvelines),

28/ la société Star Franchise, dont le siège

est sis à Levis C... (Yvelines), ...,

38/ M. Georges Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

48...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAICI, dont le siège est sis ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Indicateur des commerces de France (ICF), dont le siège est sis ... (16ème),

défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :

18/ M. Jean-Michel A..., demeurant ... à Levis C... (Yvelines),

28/ la société Star Franchise, dont le siège est sis à Levis C... (Yvelines), ...,

38/ M. Georges Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

48/ M. Marc Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société "CO+" en formation, demeurant ... (3ème),

58/ M. Patrick B..., demeurant le Parc du Château, bâtiment n8 15 à Trevoux (Ain),

68/ M. Michel X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Daici, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Indicateur des commerces de France (ICF), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991), que la société Indicateur des commerces de France (société ICF) a, le 21 janvier 1968, assigné la société Daici en concurrence déloyale en raison du débauchage de quatre de ses agents, d'agissements déloyaux et de la violation de la clause de non-concurrence dont elle prétendait bénéficier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que, précisément, les agents étaient "spécialisés" dans l'activité très spécifique des annonces de ventes de fonds de commerce et de biens immobiliers dans des revues très spécialisées, d'où il résultait que l'interdiction de s'intéresser à une activité concurrente les mettaient dans l'impossibilité de travailler ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse était limitée dans le temps et l'espace puisqu'elle était applicable pendant deux années à compter de la fin du contrat sur le territoire de la France métropolitaine et ne concernait que l'activité très spécifique des annonces relatives aux fonds de commerce et de biens immobiliers, laissant la possibilité à un agent commercial d'exercer sa profession dans les autres branches d'activités ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; Sur la demande présentée au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société ICF sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de chacun de ces textes ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15006
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause interdisant la concurrence - Clause de non rétablissement - Limitation dans le temps et dans l'espace - Licéité - Application à la publicité immobilière.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-15006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15006
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