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06/04/1993 | FRANCE | N°91-14640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-14640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :

18) de la société Stock France, dont le siège est ... (Nord),

28) de la société anonyme Henri C..., dont le siège social est à Neuville-en-Ferrain (Nord), ZI, rue du Vert Tuquet,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri C..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :

18) de la société Stock France, dont le siège est ... (Nord),

28) de la société anonyme Henri C..., dont le siège social est à Neuville-en-Ferrain (Nord), ZI, rue du Vert Tuquet,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Stock France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Henri C... ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. C..., président du Conseil d'administration de la société Henri C..., ayant pour objet la construction de navires de plaisance, après avoir en 1988 cédé ses parts, a, par contrat du 7 novembre 1988, autorisé la société Henri C... à exploiter la marque pour tous produits conformes à son objet social ; que la société Henri C... a, par la suite, cédé à la société Stock France, les immeubles et les terrains où était situé son siège social où a été entreprise, avec l'autorisation de la société Henri C..., une opération immobilière dénommée "Le Clos Wauquiez" ; que M. C... a assigné la société Stock France, qui a appelé en garantie la société Henri C..., pour que son nom patronymique soit retiré des panneaux publicitaires et de tous documents commerciaux ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. C... ne rapporte pas la preuve qui lui incombait que l'expression Clos Wauquiez est susceptible de créer un risque de confusion entre

lui-même et la société Stock France et qu'il n'est pas établi que l'utilisation du nom par la société Stock France porte atteinte à la personnalité de M. C... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que "le nom Henri C... est sans doute notoire comme aussi la dénomination de la société vendue par l'intimé et la marque qu'il a cédée", sans répondre aux conclusions de M. C... qui faisaient valoir qu'en adoptant l'appellation Clos Wauquiez pour désigner une opération immobilière de luxe devant se réaliser à l'endroit même où M. C..., dont le nom patronymique est connu dans la région du Nord, avait fondé sa société, la société Stock France s'était approprié ce nom dans l'espoir d'atteindre une clientèle aisée étant ainsi incitée à croire que M. C... participait à cette opération la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Stock France et la société Henri C..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14640
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Usage d'un nom patronymique - Objectif d'atteindre une certaine clientèle - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-14640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14640
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