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06/04/1993 | FRANCE | N°91-14171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-14171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ... du Temple à Paris (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ... du Temple à Paris (4e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 199o) que, le 19 mars 1983, M. Y... et M. X... ont acquis, chacun pour moitié, un fonds de commerce de café-restaurant ; qu'aux termes d'un acte du 5 mai de la même année, M. Y... a vendu sa part à M. X... ; que prétendant toutefois que cette vente était fictive, il a assigné M. X... aux fins de se voir reconnaître la propriété de la moitié du fonds litigieux ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que M. X... n'a jamais réglé le montant de la cession qui lui aurait été consentie le 5 mai 1983, mais que l'arrêt ne contient en ses motifs aucune réponse à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu qu'à M. Y..., qui soutenait dans ses conclusions que c'était à M. X... de prouver qu'il avait effectivement payé le prix de la cession litigieuse, la cour d'appel a répondu que l'acte du 5 mai 1983 faisait foi de la propriété exclusive de M. X... sur le fonds de commerce et qu'il appartenait à son adversaire, pour contredire la valeur probante d'un tel acte, de rapporter la preuve

des faits par lui allégués ; qu'en faisant ressortir que l'absence de paiement du prix de vente fût-elle établie, n'aurait pas suffit à prouver que le cédant avait entendu, lors de la conclusion du contrat, dispenser le cessionnaire de la contrepartie de son acquisition et ainsi à prouver le caractère fictif de la vente, elle a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14171
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Caractère fictif allégué - Charge de la preuve - Absence de paiement du prix.


Références :

Code civil 1315 et 1349

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-14171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14171
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