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06/04/1993 | FRANCE | N°91-13682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-13682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Bernard Y..., demeurant chemin de l'Argonaute, Saint-Clair, le Lavandou (Var),

28/ la société Pédalo Nauti-Cat Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle du Mourard à Bormes-les-Mimosas (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles ((13e chambre), au profit de :

18/ M. François A..., demeurant ... (Haute-Savoie),

28/ l

a société des Etablissements François A..., dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

défendeurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Bernard Y..., demeurant chemin de l'Argonaute, Saint-Clair, le Lavandou (Var),

28/ la société Pédalo Nauti-Cat Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle du Mourard à Bormes-les-Mimosas (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles ((13e chambre), au profit de :

18/ M. François A..., demeurant ... (Haute-Savoie),

28/ la société des Etablissements François A..., dont le siège social est ... (Haute-Savoie),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et de la société Pédalo Nauti-Cat Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de la société des Etablissements François A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... et à la société Nauti-Cat Méditerranée de ce qu'ils déclarent réprendre l'instance contre M. C..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z... et M. B..., en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z... et mis en règlement judiciaire ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire, en vertu d'un contrat de cession du 28 avril 1986, de la marque Pédalo, déposée le 3 juin 1936, renouvelée, en dernier lieu, le 7 janvier 1986, pour désigner tous appareils de navigation, et en particulier des engins de navigation mus par les passagers, et la société Pédalo nauti-cat Méditerranée (société Pédalo), concessionnaire exclusif pour l'exploitation depuis le

3 décembre 1987, ont assigné, en contrefaçon, la sociétéehno ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que "le caractère absolu du droit de marque ne peut conduire à interdire à la concurrence le droit d'employer un mot lorsqu'il est devenu générique ; que le terme Pédalo est en effet entré dans

le langage courant pour désigner une petite embarcation reposant sur des flotteurs et mue par des petites roues à aube actionnées par les pieds" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du premier dépôt, le terme Pédalo avait un caractère générique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A... et la société des Etablissements François A..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13682
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Utilisation de la marque dans un nom commercial - Caractère générique du terme employé : Pédalo - Existence de ce caractère lors du dépôt de la marque - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-13682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13682
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