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06/04/1993 | FRANCE | N°91-13675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-13675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne de Saint-Etienne Saint-Chamond Rive deier, ayant son siège ..., aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, représentée par le président de son directoire, M. Michel E..., domicilié en cette qualité au siège social de la caisse ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la banque Saga, société anonyme, ayant son siège à Pari

s (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne de Saint-Etienne Saint-Chamond Rive deier, ayant son siège ..., aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, représentée par le président de son directoire, M. Michel E..., domicilié en cette qualité au siège social de la caisse ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la banque Saga, société anonyme, ayant son siège à Paris (8e), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. A..., Mme D..., MM. F..., C... omez, Leonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la caisse d'épargne de Saint-Etienne Saint-Chamond Rive deier, de Me Capron, avocat de la banque Saga, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que pour acquérir un immeuble, M. X... a obtenu un crédit de la banque Saga, laquelle a demandé à la caisse d'épargne de Saint-Etienne Saint-Chamond Rive-de-Gier, aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la caisse d'épargne), de se substituer à elle ; que la caisse d'épargne, après avoir viré à la banque Saga une somme équivalente au montant du crédit, l'a assignée en paiement de cette somme en prétendant qu'elle s'était engagée à lui en garantir le remboursement le 30 juin 1990 au plus tard ; Attendu que, pour décider que la banque Saga était débitrice d'une obligation de moyens, et non d'une obligation de résultat, à l'égard de la Caisse d'épargne et, par voie de conséquence, pour rejeter la demande de celle-ci, l'arrêt retient que, pour définir la nature des relations contractuelles des parties, "il convient de reproduire in extenso la lettre adressée le 26 décembre 1989 par M. Y..., directeur de la filiale lyonnaise de la banque Saga, à M. Koenig, président du directoire de la Caisse d'épargne, tout en écartant

celle produite par l'appelante, pour la première fois devant la cour d'appel, dont la signature de l'expéditeur n'est pas manifestement identique à celle figurant sur la lettre produite en première instance et à celle de M. Y..." ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'authenticité de la signature de la lettre ainsi écartée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette la demande présentée par la banque Saga sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la banque Saga, envers la Caisse d'épargne de Saint-Etienne Saint-Chamond Rive-de-Gier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité de l'avertissement à donner - Application concernant l'authenticité d'une signature.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-13675

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/04/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-13675
Numéro NOR : JURITEXT000007187473 ?
Numéro d'affaire : 91-13675
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-04-06;91.13675 ?
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