LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de panification industrielle, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Société de panification industrielle, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 11 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a autorisé des agents de la direction des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège de la Société anonyme de panification industrielle Claude Chrétien, ... en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :
Attendu que la SAPICC fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les fonds ayant servi à rémunérer des salariés en espèces auraient "vraisemblablement" trouvé leur origine dans des ventes réalisées hors comptabilité, sans relever aucun élément de fait susceptible en l'espèce de confirmer cette pure hypothèse, le juge qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors d'autre part, qu'en postulant l'éventualité d'achat sans facture à partir de titres de transport établis par un fournisseur pour présumer l'existence de ventes non comptabilisées, sans constater aucun élément de fait de nature en l'espèce à concrétiser une telle supposition, le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des Impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ; qu'ayant considéré dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de panification industrielle, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.