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06/04/1993 | FRANCE | N°91-12774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-12774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Comptoir Ménager du Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), 13, rueeorges Doublet,

28/ M. Michel X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la Côte d'Azur, ... (Alpes-maritimes),

défenderesse à la cassation ; Le

s demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Comptoir Ménager du Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nice (Alpes-maritimes), 13, rueeorges Doublet,

28/ M. Michel X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit de la Banque populaire de la Côte d'Azur, ... (Alpes-maritimes),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Comptoir Ménager du Sud-Est et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte d'Azur, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990) que la société Comptoir ménager du Sud-Est (la société) et son gérant, M. X..., ont assigné au mois de mars 1983 devant le tribunal de commerce de Nice la Banque populaire de Alpes méridionales (la banque) en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour avoir rejeté, courant juillet 1982, divers effets commerciaux alors que son découvert était de 65 966,27 francs et qu'elle alléguait pouvoir bénéficier d'un découvert autorisé de 100 000 francs ; qu'au mois de septembre 1986, la banque a assigné la société et M. X... en paiement du solde de leur compte débiteur arrêté au 23 février 1983 à la somme de 59 840,06 francs et impayé depuis lors ; que le tribunal, après avoir joint les deux instances, a accueilli la demande de la banque ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes mêmes du jugement entrepris que le tribunal de commerce, saisi de conclusions de la

société Comptoir ménager du Sud-Est tendant à la condamnation de la BPAM à lui payer des dommages et intérêts, a omis de statuer de ce chef ; que la cour d'appel, qui pouvait d'office soulever ce moyen de pure droit, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de soulever d'office l'omission de statuer du juge du premier degré sur la demande en dommages-et-intérêts formée par la société et M. X..., dès lors que ces derniers, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, malgré l'injonction qui leur avait été adressée, n'avaient pas déposé de conclusions avant l'ordonnance de clôture ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12774
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Nécessité (non) - Moyen pris d'une omission de statuer par le premier juge - Partie n'ayant pas conclu en appel à cet égard.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 5, 12 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-12774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12774
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