LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locam, société anonyme, ayant son siègesocial ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 18/ de M. X..., actif sous l'enseigne "Aquatic Bar", M. X... étant domicilié à Messac (Ille-et-Vilaine), rue de laare,
28/ de M. Noiraix Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la sociétéMS Distribution, domicilié à Villefranche-sur-Saône (Rhône), route de Riottier,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société Locam, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1990), que pour financer un équipement de vidéothèque, fourni par la société GMS Distribution à M. X..., celui-ci et la société Locam ont conclu un contrat de crédit-bail ; que la société GMS Distribution n'ayant que partiellement exécuté ses obligations, M. X... a interrompu le paiement des loyers ; que poursuivi par la société Locam en paiement d'une indemnité de résiliation, il a invoqué la nullité des contrats ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Locam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, contrairement à l'affirmation erronée de la cour d'appel, l'existence d'un vice du consentement dû au dol, n'engendre qu'une nullité relative dont seule peut faire état la partie qui en a été la victime et que, M. X... n'ayant nullement invoqué la prétendue nullité de son contrat avec la société GMS Distribution pour le motif retenu par la cour d'appel, à savoir l'impossibilité dans laquelle aurait été cette société d'assurer les prestations promises, il n'était pas au pouvoir de la cour d'appel, qui a, ce faisant, violé les articles 1116, 1117 et 1304 du Code civil, de modifier d'office un tel moyen en modifiant
ainsi l'objet du litige ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen de droit qu'elle a retenu sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et a, ainsi, violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... a invoqué la nullité du contrat de crédit-bail pour vice du consentement résultant des "pratiques... pénalement poursuivies" de la société GMS Distribution et consistant à empêcher ses clients d'être informés sur la valeur réelle des matériels, ainsi qu'à majorer celle-ci artificiellement dans les dossiers de financement ; qu'indépendamment de son motif erroné, sur le caractère absolu de la nullité encourue, mais qui est sans incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a fait, en retenant un vice du consentement, que donner au moyen soutenu la qualification qu'elle estimait adéquate et, en se référant à la condamnation pénale prononcée contre les dirigeants de la société GMS Distribution, que d'en relever les éléments concordants avec ceux invoqués par M. X..., sans modifier l'objet du litige et sans soulever un nouveau moyen de droit ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Locam fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer les loyers versés, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant abstraction du fait que le locataire avait joui normalement au moins pendant deux mois de la vidéothèque et de ses accessoires, et que, dans cette mesure, le versement d'une somme équivalant au loyer convenu n'était pas dépourvu de cause même si le contrat était nul, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le consentement de M. X... avait été vicié lors de la formation des contrats et qu'il n'en avait retiré aucun avantage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les annulations prononcées seraient rétroactives, sans avoir à ordonner le versement d'une indemnité pour la jouissance du crédit accordé par la société Locam ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locam, envers M. X... et M. Noiraix Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.