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06/04/1993 | FRANCE | N°91-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-12450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Gossman, dont le siège est ... (Nord),

28) la société à responsabilité limitée Step, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme Pronal, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Gossman, dont le siège est ... (Nord),

28) la société à responsabilité limitée Step, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme Pronal, dont le siège social est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétésossman et Step, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pronal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pronal est spécialisée dans la fabrication des élastomères, notament de vérins palettiseurs et de poches destinées à la fabrication de pare-brises feuilletées ; qu'à la suite de démissions ou de licenciements quatre cadres et agents de maîtrise employés dans ses services commerciaux et techniques l'ont quitté entre les mois de septembre 1983 et février 1984 ; qu'un de ces salariés, M. X..., créa après son départ avec des tiers, la société Gossman ayant le même objet que la précédente ; que les trois autres salariés constituèrent également une entreprise, la société Step, ayant une activité identique ; que la société Pronal estimant que les sociétés Gossman et Step avaient utilisé son savoir-faire et s'étaient ainsi rendues coupables de concurrence déloyale les a assignées devant le tribunal de commerce en dommages et intérêts et a demandé que les deux entreprises cessent la fabrication et la commercialisation des produits litigieux ;

Attendu que pour les condamner la cour d'appel a retenu que la société Pronal était titulaire d'un savoir-faire propre conçu d'une idée originale :

le collage à cru avant vulcanisation ; "qu'en copiant servilement ce procédé original qui ne peut être considéré comme étant dans le domaine public pour fabriquer les mêmes produits destinés à la même

clientèle sans y ajouter aucune évolution technique, les sociétés Step etrossman ont commis des actes de concurrence déloyale" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les anciens salariés de la société Pronal n'étaient liés avec elle par aucune clause de non-concurrence et étaient en droit de créer leurs sociétés afin d'exercer une activité similaire à celle de leur employeur et donc concurrente", et, après avoir retenu que le savoir-faire de la société Pronal "ne pouvait être qualifié de particulier", établissant ainsi qu'il n'était pas susceptible d'une protection en l'absence de justification d'un brevet ou de la preuve, que ce savoir-faire était inconnu des tiers, la société ayant entendu le tenir secret en prenant les mesures de protection adaptées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Pronal, envers les sociétésossman et Step, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12450
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Détournement par un ancien employé - Création d'une entreprise concurrente - Utilisation d'un savoir-faire non protégé par un brevet.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-12450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12450
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