LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z... née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; En présence de :
M. Z..., demeurant ..., actuellement en liquidation judiciaire, représenté par M. Y..., ès qualités de liquidateur, demeurant ... (Côte-d'Or) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), a loué, en 1985, à la société Cuisine I, du matériel informatique ; que cette entreprise ayant été mise en liquidation judiciaire, la Compagnie générale de location d'équipements a réclamé à Mme Z..., en sa qualité de caution solidaire, le solde des sommes lui restant dues, soit 161 768 francs ; que n'ayant pas été payée, la société l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lille qui l'a condamnée au paiement des sommes réclamées ; que Mme Z... a fait appel de cette cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par Mme Z..., déclaré son appel non fondé au motif qu'elle ne produisait aucun élément
nouveau ; Attendu qu'en statuant sur le fond, alors que Mme Z..., qui avait conclu que sur l'exception d'incompétence et n'avait reçu aucune injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipements, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;