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06/04/1993 | FRANCE | N°91-11789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 91-11789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Claude X..., demeurant et domicilié chemin des Vergers, les Logis du Riou à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes),

28/ M. Pierre D..., demeurant et domicilié ... àrasse (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

18/ M. Roger E...,

28/ Mme Simone C..., épouse E...,

demeurant et domiciliés ensemble Domaine de l'Oran

geraie, route des Bréguières, le Cannet (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les époux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Claude X..., demeurant et domicilié chemin des Vergers, les Logis du Riou à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes),

28/ M. Pierre D..., demeurant et domicilié ... àrasse (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

18/ M. Roger E...,

28/ Mme Simone C..., épouse E...,

demeurant et domiciliés ensemble Domaine de l'Orangeraie, route des Bréguières, le Cannet (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les époux E..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. F..., A... omez, Léonnet, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X... et D..., de la SCP Chaisemartin et Courjon, avocat des époux E..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 31 octobre 1990) que, par protocole du 21 octobre 1981, il a été convenu que les époux E... cédaient des actions de la société Page à MM. D... et X..., ceux-ci prenant, de leur côté, divers engagements ; que cette convention a été conclue sous la condition suspensive qu'avant le 15 décembre 1991, les vendeurs fourniraient aux acquéreurs un bilan de la société ne faisant pas apparaître une perte supérieure à 500 000 francs ; que, les époux E... ayant, le 14 décembre 1981, notifié à MM. D... et X..., un bilan certifié par un expert-comptable et révélant une perte de 500 000 francs au plus, ces derniers ont estimé que la condition suspensive était réalisée et ont donc payé le prix des actions et rempli leurs autres obligations, M. D... avalisant,

pour sa part, plusieurs effets de commerce émis par la société Page en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des époux E... ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la convention du 21 octobre 1981, mais condamné M. D... au paiement des effets de commerce ; Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. X... :

Vu les articles 609 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ne soutient aucun moyen personnel à l'appui d'un pourvoi qui ne tend qu'à la cassation d'une partie de la décision attaquée concernant le seul M. D... ; qu'il est donc déchu de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. D... :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. D... pris en sa qualité de donneur d'aval de la société René Page à payer à Mme E... une somme de 348 413,65 francs, alors, selon le pourvoi, que le donneur d'aval, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire demeuré porteur du titre les exceptions inhérentes à l'obligation dudit souscripteur de nature à établir l'absence de cause de l'effet ; qu'en l'espèce l'engagement pris par la société René Page de rembourser le compte courant de Mme E... l'ayant été dans le cadre du protocole du 21 Octobre 1981, comme conséquence de la cession des parts sociales de ladite société, la mise à néant par l'arrêt de ce protocole a eu pour effet de priver de cause la chaîne d'effets de commerce souscrits par la société René Page au profit de Mme E... en remboursement dudit compte courant ; que dès lors M. D... donneur d'aval, était en droit d'opposer à Mme E... la résolution du protocole d'accord pour échapper au paiement de l'effet souscrit à son profit représentant le montant de son compte courant ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a manifestement violé l'article 130 alinéa 7 du Code de commerce ainsi que l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux E... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du protocole d'accord conclu le 21 octobre 1981 et d'avoir en conséquence

condamné les époux E... à rembourser diverses sommes à

MM. D... et X..., à leur payer la somme de 100 000 francs au titre de la clause pénale ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi d'une part, que le dol est une cause de nullité et non de résolution du contrat ; qu'en se fondant sur la

réticence dolosive des époux pour prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 1184 et 1644 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réticence dolosive consiste à omettre de porter à la connaissance de l'autre partie un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la cour d'appel a constaté la réalisation de la condition suspensive insérée dans le protocole d'accord selon laquelle les époux E... devaient produire avant le 15 décembre 1981 un bilan certifié conforme par l'expert comptable de la société René Page ne devant révéler qu'une perte maximum de 500 000 francs mais a reproché aux époux E... à qui l'expert avait adressé le 12 novembre 1981 le bilan certifié conforme arrêté au 30 septembre 1981 avec ses observations et réserves de ne l'avoir communiqué que le 14 décembre 1981 à MM. X... et D... ; qu'en se fondant sur le simple retard des époux E... à communiquer le bilan, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réticence dolosive faute d'avoir constaté que les époux E... avaient induit en erreur MM. X... et D... quant à la réalisation de la condition suspensive en omettant de leur révéler un fait qui les avait conduit à estimer qu'elle n'était pas réalisée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux E... avaient soutenu que M. D... avait été nommé gérant de la société René Page le 21 octobre 1981 à la place de M. Sarcedote et que l'expert comptable avait adressé à cette société le 12 novembre 1981 le certificat de bilan assorti de réserves dont la société René Page était parfaitement informée par le document ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, s'il est vrai que la cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la convention du 21 octobre 1981 dès lors qu'elle admettait que le consentement de MM. D... et X... avait été vicié par le dol, les époux E... sont

sans intérêt à se prévaloir de l'erreur commise par les juges du second degré qui ont prononcé la résolution de la convention et qui est restée sans influence sur la solution du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a reproché aux époux E... d'avoir induit en erreur MM. D... et X..., non pas "quant à la réalisation de la condition suspensive", mais au sujet de la situation exacte de la société dont ils vendaient les parts ;

Attendu, enfin, que les époux E... ne tiraient aucune déduction juridique du fait, indiqué dans leurs conclusions, que M. D... avait été nommé gérant de la société Page le 21 octobre 1981 et que l'expert-comptable avait envoyé à cette société, le 12 novembre 1981, le bilan assorti de ses réserves ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. D... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi principal formé par M. D... et le pourvoi incident formé par les époux E... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11789
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions dont n'était tirée aucune déduction juridique.

CASSATION - Moyen - Moyen visant des dispositions ne concernant pas le demandeur au pourvoi.

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Résolution d'une convention prononcée au lieu de son annulation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 31, 455 et 978

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°91-11789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11789
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