La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1993 | FRANCE | N°90-21660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 90-21660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société pour l'Equipement du littoral de Saint-Cyprien "SELCY", société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, compos

ée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société pour l'Equipement du littoral de Saint-Cyprien "SELCY", société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la SELCY et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif déféré (Nîmes, 1er octobre 1990), qu'agissant pour le compte de la société pour l'Equipement du Littoral de Saint-Cyprien (la société SELCY), la société Centrale pour l'Equipement du Territoire a émis un chèque "à l'ordre de SEMER", qu'elle destinait à la société d'Economie mixte pour l'Equipement du Roussillon ; que ce chèque a été volé ; qu'il a été encaissé par le titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire du Midi au nom de Jean-Marie Semer ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Selcy ne pouvait obtenir la condamnation de la Banque populaire du Midi à la suite du paiement entre les mains d'un certain Semer d'un chèque émis par la société Selcy au profit de la société d'Economie mixte pour l'Equipement du Roussillon (Semer) et adressé à celle-ci par la poste, alors, selon le pourvoi, de première part, que commet une faute le banquier qui ouvre un compte bancaire et le fait fonctionner, en payant aussitôt des chèques remis à l'encaissement par le titulaire, sans s'être préalablement assuré de la localisation de son domicile ; qu'ayant constaté que M. X... a ouvert le 15 janvier 1985 un compte bancaire puis obtenu de la banque le paiement de la somme de 110 000 francs, en contrepartie de la remise d'un chèque de 110 362,92 francs, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propre constatation, ont violé l'article 1382 du Code civil, alors, de deuxième part, que, tenu de s'assurer de la localisation du domicile du titulaire du compte, avant de le faire fonctionner, le banquier a l'obligation de mettre en oeuvre des moyens lui permettant de procéder à une vérification effective, sans pouvoir se borner à

envoyer une lettre simple dans la mesure où ce procédé ne donne aucune garantie ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que le tireur d'un chèque peut émettre un chèque à l'ordre d'une société en se bornant à mentionner le nom de cette société, sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas fait précéder la dénomination de la société du mot "société", ou n'avoir pas apposé de "point" à la suite de lettres composant le sigle sous lequel la société est connue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, que quand bien même elles seraient domiciliées dans le même immeuble, deux sociétés peuvent sans commettre de faute, utiliser les services de la poste pour se transmettre un chèque ; que de ce dernier point de vue également, l'arrêt procède d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ne constate nullement une concomitance entre la date d'ouverture du compte et celle de l'encaissement du chèque ; qu'il retient que la Banque populaire du Midi avait relevé l'identité de la personne désirant être titulaire du compte et avait indiqué qu'elle avait envoyé une lettre simple, qui ne lui avait pas été retournée, au domicile de cette personne ; qu'il énonce "que ces deux démarches constituent des vérifications normales pour un banquier lorsqu'il ouvre un nouveau compte" ; qu'il ajoute "que la banque a vérifié qu'aucune opposition à délivrance de chèquier n'existait à la Banque de France et qu'en outre, il s'est avéré que l'escroc n'a retiré qu'une faible partie des dépôts qu'il avait faits non seulement sur un compte à vue, mais aussi sur un compte sur livret, ce qui laissait entendre qu'il désirait profiter des intérêts des sommes déposées sur le compte comme un particulier diligent" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que la vérification du domicile fût faite au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, abstraction faite des

motifs surabondants critiqués dans les troisième et quatrième branches du moyen, a pu décider que la Banque populaire du Midi n'avait pas commis de faute ; que le moyen ne peut être accueilli en ses quatres premières branches ; Et sur les cinquième et sixième branches du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, aux motifs adoptés qu'il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas envoyé de lettre recommandée ; qu'en effet, compte-tenu des manoeuvres utilisées par M. X..., la remise d'une lettre recommandée ne serait faite dans les mêmes

conditions que la remise d'une lettre simple, alors, selon le pourvoi, que le motif ci-dessus était inopérant dès lors que la Banque populaire du Midi a fait fonctionner le compte avant même qu'un pli ait pu être envoyé de sorte que, de ce point de vue encore, la décision du juge du fond est privée de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors que, en tout état de cause, les juges du fond auraient dû rechercher si la présentation d'un pli recommandé ne se fait pas dans les locaux mêmes du destinataire et pour n'avoir pas procédé à cette recherche, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce une vérification par voie de lettre recommandée n'était pas nécessaire, excluant par là-même la discussion sur l'efficacité de cette modalité de contrôle du domicile ; qu'elle n'est, dès lors, pas censée s'être appropriée, sur ce point, les motifs des premiers juges ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SELCY, envers la Banque populaire du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21660
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Vérifications nécessaires - Justification du domicile - Envoi d'une lettre simple - Faute de la banque (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-21660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award