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06/04/1993 | FRANCE | N°90-21636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 90-21636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :

18/ du Crédit populaire d'Algérie, société anonyme, dont le siège est ..., BP 356,

28/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE), ayant son siège à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :

18/ du Crédit populaire d'Algérie, société anonyme, dont le siège est ..., BP 356,

28/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie des signaux et d'équipements électroniques, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 27 novembre 1990), que la Compagnie de signaux et d'équipements électroniques (CSEE) a conclu, avec les Wilayas d'Alger, Bouira et Tizi-Ouzou, des contrats ayant pour objet la construction et la livraison d'ouvrages ; que sur ordre de la CSEE, la Banque nationale de Paris (la BNP) a contre-garanti les garanties à première demande, de bonne exécution et de restitution d'acompte, émises par le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) au profit des trois maîtres d'ouvrage ; que ceux-ci ayant appelé les garanties, la BNP a, d'une part payé le CPA, pour les marchés d'Alger et de Bouira, en exécution d'une ordonnance de référé confirmée par un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris, d'autre part suspendu le paiement relatif au Marché de Tizi-Ouzou, en exécution d'une autre ordonnance de référé et dans l'attente d'une décision au fond ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la CSEE mal fondé en sa demande de remboursement des contre-garanties versées par la BNP au CPA au titre des marchés de Bouira et d'Alger ainsi qu'en sa demande tendant à faire défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA au titre du marché de Tizi-Ouzou, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée et qu'un arrêt même devenu définitif rendu sur appel d'une ordonnance de référé n'a pas davantage, quant au fond, l'autorité de

chose jugée, que l'arrêt attaqué qui statuant au fond a décidé qu'avait l'autorité de la chose jugée l'arrêt du 14 décembre 1987 qui avait été rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a violé les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été

tranché dans le dispositif, qu'en reconnaissant l'autorité de chose jugée aux constatations faites par l'arrêt du 14 décembre 1987 dans ses motifs la cour d'appel a de plus violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que selon l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même, si la demande est fondée sur la même cause et si la demande est entre les mêmes parties ; que la présente demande qui tend à l'indemnisation de la CSEE par le CPA du dommage que lui avaient causé les appels en garantie pour les marchés d'Alger et de Bouira et à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les sommes appelées au titre de la garantie pour le marché de Tizi-Ouzou a un objet différent de la demande tendant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les sommes appelées au titre des marchés d'Alger et de Bouira ; que au plus, la présente demande étant fondée sur la faute au sens de l'article 1382 du Code civil commise par le CPA avait également un fondement différent ; qu'en attribuant l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 14 décembre 1987 la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, pour décider que les garanties à première demande n'étaient pas caduques, l'arrêt constate "qu'aux termes des engagements souscrits par le CPA auprès des Wilayas maîtres d'ouvrage comme des contrats de base, la garantie du CPA est valable juqu'à une date fixée un mois après la réception des travaux, objet du contrat, pour les garanties de bonne exécution et jusqu'à la constatation des remboursements intégraux des acomptes pour leurs restitution, sauf demande de prorogation formulée au plus tard à la date prévue contractuellement pour la réception provisoire" ; que l'arrêt relève ensuite "qu'il n'est pas établi que la réception définitive des ouvrages ait eu lieu et que les garanties de restitution d'acomptes aient été libérées ; que l'examen des clauses du contrat sur les réceptions provisoires et définitives, les pénalités à la charge de l'entrepreneur et la prorogation de garantie tendent à prouver qu'aucune date butoir n'était fixée de façon définitive" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué dans le moyen la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la CSEE mal fondée en sa demande de remboursement des contre-garanties versées par la BNP au CPA au titre des marchés d'Alger et de Bouira, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et qu'un arrêt même devenu définitif rendu sur appel d'une ordonnance de référé n'a pas davantage, quant au fond, l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt attaqué qui, statuant au fond, a fondé sa décision uniquement sur l'arrêt du 14 décembre 1987 lequel rendu sur l'appel d'une ordonnance de référé n'avait pas l'autorité de la chose jugée, a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en fondant sa décision sur les motifs de l'arrêt du 14 décembre 1987 qui, en tout état de cause, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors, enfin, que, selon l'article 1451 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la chose demandée est la même, si la demande est fondée sur la même cause, et si la demande est entre les mêmes parties ; que la présente demande, qui tendait à l'indemnisation de la CSEE par le CPA du dommage que lui avaient causé les appels en garantie pour les marchés d'Alger et de Bouira et à ce qu'ils soit fait défense à la BNP de payer les sommes appelée au titre de la garantie pour le marché de Tizi-Ouzou, avait un objet différent de la demande tenant à ce qu'il soit fait défense à la BNP de payer les sommes appelées au titre des marchés d'Alger et de Bouira ; que la présente demande avait également un fondement différent étant fondée sur la faute au sens de l'article 1382 du Code civil commise par le CPA ; qu'en fondant sa décision sur l'arrêt du 14 décembre 1987 la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que, pour décider que l'appel des garanties n'était pas vicié par un concert frauduleux entre le CPA et les Wilayas, l'arrêt ne se fonde pas sur l'autorité de chose jugée qui serait attachée à un précédent arrêt ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches ; Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la CSEE mal fondée en sa demande tendant à faire défense à la BNP de payer les contre-garanties appelées par le CPA au titre du marché de Tizi-Ouzou, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans sa conception la plus restrictive la fraude est l'utilisation déloyale de la garantie par le bénéficiaire pour s'assurer un avantage illégitime au détriment du donneur d'ordre ; que tout en constatant que l'exécution défectueuse du contrat était imputable à la Wilaya, maître de l'ouvrage, et que la CSEE s'était

heurtée à de nombreuses difficultés survenues au cours du contentieux judiciaire ou de l'instance arbitrale, ce dont il résultait que la Wilaya avait eu un comportement frauduleux, la cour d'appel qui a dénié l'existence d'une fraude de la Wilaya n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient léglament et a ainsi privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, tout en relevant que les banques ne pouvaient apprécier ni la recevabilité des procédures engagées ni le bien fondé des décisions rendues ce dont il résultait que les banques connaissaient, en tout cas, les procédures et décisions et partant, qu'elles étaient au courant de l'évolution des rapports entre le donneur d'ordre et la Wilaya et ne pouvaient donc ignorer le caractère frauduleux des appels en garantie, la cour d'appel qui a décidé que les banques ne connaissaient pas le comportement de la Wilaya de Tizi-Ouzou n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement et a privé, à cet égard encore, de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses conclusions la CSEE faisait valoir, pour justifier la connaissance qu'avait le CPA du comportement frauduleux de la Wilaya de Tizi-Ouzou, qu'il avait déclaré pour prouver sa bonne foi lors de la procédure en défense de payer les garanties d'Alger et de Bouira qu'il n'avait pas appelé celle de Tizi-Ouzou ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de la CSEE la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient "que ni l'exécution défectueuse du contrat imputable au maître de l'ouvrage ni les nombreuses difficultés survenues au cours du contentieux judiciaire ou de l'instance arbitrale l'opposant aux Wilayas, alors que les

banques, étrangères à ce conflit, ne pouvaient apprécier ni la recevabilité des procédures engagées par l'appelante ni le bien fondé des décisions rendues par les juridictions algériennes, ne peuvent constituer le concert frauduleux dont se prévaut la CSEE pour faire échec à la mise en jeu des contre-garanties à première demande qu'elle a demandé à la BNP de souscrire ; que pas davantage elle ne saurait tirer cette preuve de la nationalisation de la banque algérienne, dès lors que le contrôle exercé par l'Etat algérien ne peut suffire à faire considérer cet organisme comme une émanation de cet Etat" ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations visées dans la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie de signaux et d'équipements électroniques, envers le Crédit populaire d'Algérie et la Banque nationale de Paris,

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21636
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Caractère autonome - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie - Application à un contrat de construction.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-21636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21636
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