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06/04/1993 | FRANCE | N°90-13625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 90-13625


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989), que M. X..., artisan, a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives au deuxième semestre 1987 ;

Attendu que le demandeur reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustray

ant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989), que M. X..., artisan, a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour obtenir le recouvrement de cotisations impayées assorties de majorations de retard relatives au deuxième semestre 1987 ;

Attendu que le demandeur reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soustrayant le comportement de la CANCAVA à l'empire du droit communautaire de la concurrence, le Tribunal a violé par fausse interprétation l'article 86 du traité de Rome, lequel prohibe l'exploitation abusive par une entreprise, sans distinguer selon que cette dernière est publique ou privée, d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le comportement de la CANCAVA ne serait pas davantage soumis au droit interne français de la concurrence, le Tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, lequel interdit l'exploitation abusive d'une position dominante sans distinguer selon que cette exploitation est le fait d'une entreprise publique ou privée, ensemble par refus d'application l'article 53 de ladite ordonnance, aux termes exprès duquel les dispositions de cette dernière s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13625
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Entreprises visées - Organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale (non) .

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Pratique anticoncurrentielle - Abus de position dominante - Entreprises visées - Organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale (non)

La notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, 12 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1992-03-17, Bulletin criminel 1992, n° 114 (2), p. 299 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-13625, Bull. civ. 1993 IV N° 137 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 137 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13625
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