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06/04/1993 | FRANCE | N°90-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 avril 1993, 90-13195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. André D...,

28) Mme France D..., née E...,

demeurant tous deux lotissement de la Tour n8 22, à Lamanon (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Société marseillaise de Crédit, sise ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. André D...,

28) Mme France D..., née E...,

demeurant tous deux lotissement de la Tour n8 22, à Lamanon (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Société marseillaise de Crédit, sise ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. A... omez, Léonnet, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat des époux D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de Crédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 28 février 1989) que, le 10 septembre 1983, Aurélio B..., entrepreneur, a tiré sur André D..., maître d'ouvrage, qui l'a acceptée, une lettre de change à échéance du 20 octobre 1983 ; que la Société marseillaise de Crédit (la banque), qui avait escompté cet effet, n'a pu obtenir le paiement du tiré, au motif, avancé par celui-ci, qu'elle était un tiers porteur de mauvaise foi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné André D... à payer à la banque le montant de la lettre de change tirée en paiement de travaux de construction d'une maison individuelle, alors, selon le pourvoi, de première part, que la connaissance à la date de l'escompte par le banquier, porteur de l'effet, des difficultés de son client, peut suffire à établir la conscience qu'il avait, ou aurait dû avoir, du dommage causé au débiteur ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de M. X..., auquel la cour s'est référée, que la cessation de paiement datait du 28 avril 1982, que le compte de M. B... dans les livres de la banque a été

constamment débiteur durant la période du 3 janvier 1983 au 28 octobre 1983, date du jugement de

liquidation des biens et n'a diminué qu'à la suite de la prise en compte en crédit de traites escomptées, et qu'enfin, le montant de toutes les traites escomptées et faisant l'objet de litiges parce que refusées à la présentation n'a pas été versé à M. B..., mais a été

porté en crédits successifs sur les bordereaux de compte, afin de diminuer d'autant le découvert de M. B... auprès de la banque ; qu'il s'induisait de ces constatations, de l'expert, objectives et non remises en cause, qu'à la date de l'escompte (9 septembre 1983), la banque ne pouvait ignorer le caractère déséspéré de la situation commerciale et financière de M. B..., et n'avait eu d'autre but, en prenant l'effet à l'escompte, que de réduire le montant du découvert, de sorte qu'elle avait nécessairement eu conscience d'agir au détriment du tiré ; que dès lors, en se bornant à se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, de deuxième part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée du rapport de l'expert, dont les constatations claires et précises révélaient la mauvaise foi de la banque ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au chef de conclusions faisant valoir que le montant de la traite escomptée n'avait pas été versé en crédit sur le compte de M. B..., mais avait seulement servi à diminuer le découvert du compte auprès de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant encore de répondre au moyen des conclusions tiré de ce que l'effet était nécessairement nul, ayant été émis en contradiction avec les dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, et de ce que la banque avait commis une faute en s'abstenant, lors de l'escompte, de se faire remettre les contrats de construction et les factures d'avancement des travaux, la cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que la banque savait que dès la signature du contrat de construction, l'entrepreneur faisait accepter des effets par le maître de l'ouvrage en contradiction avec les dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, que le même rapport établissait qu'à la date de l'escompte de l'effet litigieux aucune autre lettre de change n'était venue à échéance et a fortiori n'avait pas été honorée au motif qu'il y avait eu versement anticipé par rapport à l'avancement réel du chantier, qu'il ne pouvait pas davantage être soutenu que la banque aurait pu concevoir quelques doutes en observant l'évolution du compte d'Aurélio B... alors qu'il était constant que celui-ci disposait des services d'une autre banque qui lui avait ouvert des possibilités d'escompte et qu'en l'état des éléments d'appréciation

qui lui étaient soumis, il apparaissait que la banque ne pouvait se voir adresser le reproche d'avoir escompté la lettre de change en question dans le seul but de réduire le montant de ses engagements à l'égard de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant, aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que André D... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de ce que "à la date de l'escompte de l'effet, le porteur avait conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire en sachant qu'il le mettait dans l'impossibilité de se prévaloir d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur" ; que sa décision se trouve ainsi justifiée au regard de l'article 121 du Code de commerce ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D..., envers la Société marseillaise de Crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13195
Date de la décision : 06/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Escompte - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Banque escomptant les effets remis à un entrepreneur - Contrat de construction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 avr. 1993, pourvoi n°90-13195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13195
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