REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
- Y... Christiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1992, qui les a condamnés pour faux et usage de faux en écriture de commerce, le premier à 3 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende et la seconde à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... et Y... coupables de faux en écritures de commerce et usage ;
" aux motifs qu'il est établi que la prestation par la société Sopreinco d'agents de surveillance pour le gardiennage des sites de la société CIT Alcatel sous le couvert de la fausse entreprise ASGC a fait l'objet pour la période du 16 septembre au 27 octobre 1985 de fausses factures pour un montant total de 2 742 980 francs justifiant la sortie de fonds de la société Sopreinco ; que les déclarations de M. Z... et l'examen des documents saisis notamment au siège de la société Sopreinco ont démontré l'établissement par X... et Y... de factures additives ne correspondant à aucune prestation réelle et l'existence de remises de fonds par M. Z... à X... ;
" alors que le délit de faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit ayant un caractère probatoire ; que tel n'est pas le cas des factures, soumises par nature, à discussion et vérification " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il est reproché à René X... et à Christiane Y... d'avoir établi au nom de la fausse entreprise ASGC des factures fictives de gardiennage adressées à la société Sopreinco dont le premier était le directeur commercial et la seconde la gérante ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de faux et usage de faux en écriture de commerce, la cour d'appel relève que ces factures, qui ne correspondent à aucune prestation réelle, ont été établies par les deux prévenus et ont été réglées au moyen de chèques émis par la société Sopreinco et rédigés par Christiane Y... à l'ordre d'" ASGC-Z... Alain " ; qu'elle ajoute que ce dernier, après encaissement, avait remis le produit de ces chèques à X... et que les fausses factures avaient justifié la sortie des fonds de la société Sopreinco ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, constitue un faux en écriture de commerce, le fait par une personne, tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.