La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°91-13711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 91-13711


Sur le second moyen :

Vu l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité française, ensemble l'article 16, alinéa 1er, de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 sur la nationalité ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, selon le second, la déclaration d'option en faveur de la nationalité de l'une des deux Parties contractantes doit être souscrite, en triple exemplaire, p

ersonnellement par l'intéressé et remise à l'autorité administrative de l'Et...

Sur le second moyen :

Vu l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité française, ensemble l'article 16, alinéa 1er, de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 sur la nationalité ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, selon le second, la déclaration d'option en faveur de la nationalité de l'une des deux Parties contractantes doit être souscrite, en triple exemplaire, personnellement par l'intéressé et remise à l'autorité administrative de l'Etat en faveur de la nationalité duquel elle est faite ;

Attendu que M. Tran X... Son est né à Saïgon, le 7 décembre 1954, d'un père français, M. Fernand Y..., et d'une mère originaire du Vietnam ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 5 avril 1978 ; que le procureur de la République, invoquant la perte de la nationalité française, consécutive à la déclaration d'option pour la nationalité viétnamienne souscrite le 14 octobre 1955 par le père, a demandé l'annulation du certificat ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les déclarations d'option souscrites par M. Fernand Y... et son épouse sont produites en photocopie portant le cachet du délégué général de France au Sud-Vietnam, qui atteste que la copie délivrée est conforme à l'original et, d'autre part, que les documents en question sont des copies ne comportant pas de signature des requérants, mais dont l'authenticité est attestée par le chef du bureau de l'état civil français qui les a visées ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas de ces constatations la preuve que M. Fernand Y... ait personnellement apposé sa signature sur la déclaration d'option litigieuse ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13711
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Certificat de nationalité - Force probante.

1° PREUVE (règles générales) - Charge - Nationalité - Certificat de nationalité - Contestation.

1° La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.

2° NATIONALITE - Nationalité française - Perte - Acquisition d'une nationalité étrangère - Convention franco vietnamienne du 16 août 1955 - Déclaration d'option - Signature personnelle de l'intéressé - Nécessité.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco vietnamienne du 16 août 1955 - Nationalité - Déclaration d'option - Signature personnelle de l'intéressé - Nécessité 2° ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Indochine - Nationalité - Convention franco vietnamienne du 16 août 1955 - Déclaration d'option - Signature personnelle de l'intéressé - Nécessité.

2° Selon l'article 16, alinéa 1er, de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 sur la nationalité, la déclaration d'option en faveur de la nationalité de l'une des deux parties contractantes doit être souscrite, en triple exemplaire, personnellement par l'intéressé et remise à l'autorité administrative de l'Etat en faveur de la nationalité duquel elle est faite. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut annuler un certificat de nationalité française alors qu'il ne résulte pas de ses constatations la preuve que l'intéressé ait personnellement apposé sa signature sur la déclaration d'option.


Références :

2° :
Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 art. 16 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-01-12, Bulletin 1982, I, n° 14(1), p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-13711, Bull. civ. 1993 I N° 140 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 140 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award