Sur le second moyen :
Vu l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité française, ensemble l'article 16, alinéa 1er, de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 sur la nationalité ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, selon le second, la déclaration d'option en faveur de la nationalité de l'une des deux Parties contractantes doit être souscrite, en triple exemplaire, personnellement par l'intéressé et remise à l'autorité administrative de l'Etat en faveur de la nationalité duquel elle est faite ;
Attendu que M. Tran X... Son est né à Saïgon, le 7 décembre 1954, d'un père français, M. Fernand Y..., et d'une mère originaire du Vietnam ; qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 5 avril 1978 ; que le procureur de la République, invoquant la perte de la nationalité française, consécutive à la déclaration d'option pour la nationalité viétnamienne souscrite le 14 octobre 1955 par le père, a demandé l'annulation du certificat ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les déclarations d'option souscrites par M. Fernand Y... et son épouse sont produites en photocopie portant le cachet du délégué général de France au Sud-Vietnam, qui atteste que la copie délivrée est conforme à l'original et, d'autre part, que les documents en question sont des copies ne comportant pas de signature des requérants, mais dont l'authenticité est attestée par le chef du bureau de l'état civil français qui les a visées ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas de ces constatations la preuve que M. Fernand Y... ait personnellement apposé sa signature sur la déclaration d'option litigieuse ; que la cour d'appel, en se déterminant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.