Sur le premier moyen :
Vu les articles 31 et 32 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice ;
Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions du Mali doivent, pour être déclarées exécutoires en France, remplir les conditions prévues à cet effet par la législation française ; qu'au nombre de ces conditions figure la régularité de la procédure suivie à l'étranger, laquelle s'apprécie par rapport à l'ordre public international et au respect des droits de la défense ;
Attendu que sur la requête qui lui avait été présentée par M. X..., le président du tribunal du travail de Bamako a, le 26 février 1987, fait citer la " BIAO Paris " à comparaître le 30 mars suivant sur " la réclamation de droits et le franc symbolique dommages-intérêts pour préjudice moral " ; que, par jugement rendu par défaut le 30 mars 1987, le Tribunal a accueilli la demande de M. X... ; que l'arrêt attaqué a accordé l'exequatur à cette décision ;
Attendu que pour juger la décision malienne non contraire à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel retient que si la citation reçue par la BIAO Paris ne portait qu'une mention très succincte de l'objet de la demande, il était établi que la BIAO a porté cette citation à la connaissance de son conseil qui a demandé des précisions au greffe du tribunal de Bamako ; qu'il en résulte que la BIAO a été mise en mesure d'assurer sa défense en temps utile puisque son conseil avait la possibilité de se mettre en rapport avec un correspondant local pour prendre connaissance de la requête de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte introductif d'instance doit, par définition et pour satisfaire aux droits de la défense, contenir sur l'objet de la demande des indications suffisantes pour que le défendeur ne soit pas contraint à accomplir des recherches auprès de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.