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05/04/1993 | FRANCE | N°91-13619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 91-13619


Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 32 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice ;

Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions du Mali doivent, pour être déclarées exécutoires en France, remplir les conditions prévues à cet effet par la législation française ; qu'au nombre de ces conditions figure la régularité de la procédure suivie à l'étranger, laquelle s'apprécie par rapport à l'ordre public international et au respect des droits de la défense ;

Attendu que sur la requête qui

lui avait été présentée par M. X..., le président du tribunal du travail de Bamako a...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 31 et 32 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice ;

Attendu, selon ces textes, que les décisions rendues par les juridictions du Mali doivent, pour être déclarées exécutoires en France, remplir les conditions prévues à cet effet par la législation française ; qu'au nombre de ces conditions figure la régularité de la procédure suivie à l'étranger, laquelle s'apprécie par rapport à l'ordre public international et au respect des droits de la défense ;

Attendu que sur la requête qui lui avait été présentée par M. X..., le président du tribunal du travail de Bamako a, le 26 février 1987, fait citer la " BIAO Paris " à comparaître le 30 mars suivant sur " la réclamation de droits et le franc symbolique dommages-intérêts pour préjudice moral " ; que, par jugement rendu par défaut le 30 mars 1987, le Tribunal a accueilli la demande de M. X... ; que l'arrêt attaqué a accordé l'exequatur à cette décision ;

Attendu que pour juger la décision malienne non contraire à l'ordre public international de procédure, la cour d'appel retient que si la citation reçue par la BIAO Paris ne portait qu'une mention très succincte de l'objet de la demande, il était établi que la BIAO a porté cette citation à la connaissance de son conseil qui a demandé des précisions au greffe du tribunal de Bamako ; qu'il en résulte que la BIAO a été mise en mesure d'assurer sa défense en temps utile puisque son conseil avait la possibilité de se mettre en rapport avec un correspondant local pour prendre connaissance de la requête de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte introductif d'instance doit, par définition et pour satisfaire aux droits de la défense, contenir sur l'objet de la demande des indications suffisantes pour que le défendeur ne soit pas contraint à accomplir des recherches auprès de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13619
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Contrôle des jugements non soumis à l'exequatur - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Procédure civile - Respect des droits de la défense - Contenu de l'acte introductif d'instance .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Contenu de l'acte introductif d'instance - Indications suffisantes sur l'objet de la demande - Conformité à la conception française de l'ordre public international

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 - Exécution des décisions judiciaires - Régularité de la procédure suivie - Conformité à la conception française de l'ordre public international - Respect des droits de la défense

Pour être déclarées exécutoires en France, les décisions rendues par les juridictions du Mali doivent remplir les conditions prévues à cet effet par la législation française, au nombre desquelles figure la régularité de la procédure suivie à l'étranger, laquelle s'apprécie par rapport à l'ordre public international et au respect des droits de la défense. Au regard de ceux-ci, l'acte introductif d'instance doit, par définition, et pour satisfaire aux droits de la défense, contenir sur l'objet de la demande des indications suffisantes pour que le défendeur ne soit pas contraint à accomplir des recherches auprès de la juridiction saisie.


Références :

Accord de coopération franco-malien du 09 mars 1962 art. 31, art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-09, Bulletin 1991, I, n° 251, p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-13619, Bull. civ. 1993 I N° 138 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 138 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13619
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