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05/04/1993 | FRANCE | N°91-10648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 1993, 91-10648


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, le 14 novembre 1985, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a souscrit, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette d'un montant de 80 000 francs ; que, par ordonnance du même jour, le juge aux affaires matrimoniales, saisi d'une demande en divorce du mari, acceptée par la femme, a renvoyé les époux devant le Tribunal qui, par jugement du 26 novembre 1986, a prononcé le divorce et prescrit la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ; que M. Y... ayant as

signé sa femme le 8 avril 1986 pour obtenir paiement de la somme ayant ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, le 14 novembre 1985, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a souscrit, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette d'un montant de 80 000 francs ; que, par ordonnance du même jour, le juge aux affaires matrimoniales, saisi d'une demande en divorce du mari, acceptée par la femme, a renvoyé les époux devant le Tribunal qui, par jugement du 26 novembre 1986, a prononcé le divorce et prescrit la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ; que M. Y... ayant assigné sa femme le 8 avril 1986 pour obtenir paiement de la somme ayant fait l'objet de sa reconnaissance de dette, un jugement du 18 novembre 1987 a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle relevait de la liquidation des droits des époux prescrite par le jugement de divorce devenu irrévocable ;

Que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli les prétentions de M. Y... en retenant que les rapports pécuniaires entre époux séparés de biens étaient régis par les règles auxquelles se trouvaient soumises les personnes non mariées et que chacun des conjoints, restant seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, il pouvait être statué sur l'obligation résultant de la reconnaissance de dette litigieuse hors toute liquidation de droits consécutive au divorce ;

Attendu cependant que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à M. Y... de faire valoir sa créance contre Mme X..., selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans tous ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octore 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10648
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Décision passée en force de chose jugée - Créance d'un époux contre l'autre - Demande - Moment - Etablissement des comptes entre les époux .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Liquidation du régime matrimonial - Séparation de biens conventionnelle - Créance d'un époux contre l'autre - Demande - Moment - Etablissement des comptes entre les époux

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Divorce - Liquidation du régime matrimonial - Séparation de biens conventionnelle - Créance d'un époux contre l'autre - Demande - Moment - Etablissement des comptes entre les époux

La liquidation des intérêts pécuniaires d'époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, laquelle englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les parties, ayant été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, il appartient à un époux de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-05-19, Bulletin 1967, I, n° 170, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 1993, pourvoi n°91-10648, Bull. civ. 1993 I N° 143 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 143 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10648
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