Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, le 14 novembre 1985, Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y..., a souscrit, au profit de ce dernier, une reconnaissance de dette d'un montant de 80 000 francs ; que, par ordonnance du même jour, le juge aux affaires matrimoniales, saisi d'une demande en divorce du mari, acceptée par la femme, a renvoyé les époux devant le Tribunal qui, par jugement du 26 novembre 1986, a prononcé le divorce et prescrit la liquidation de leurs intérêts pécuniaires ; que M. Y... ayant assigné sa femme le 8 avril 1986 pour obtenir paiement de la somme ayant fait l'objet de sa reconnaissance de dette, un jugement du 18 novembre 1987 a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle relevait de la liquidation des droits des époux prescrite par le jugement de divorce devenu irrévocable ;
Que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli les prétentions de M. Y... en retenant que les rapports pécuniaires entre époux séparés de biens étaient régis par les règles auxquelles se trouvaient soumises les personnes non mariées et que chacun des conjoints, restant seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, il pouvait être statué sur l'obligation résultant de la reconnaissance de dette litigieuse hors toute liquidation de droits consécutive au divorce ;
Attendu cependant que la liquidation à laquelle il devait être procédé englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, il appartenait à M. Y... de faire valoir sa créance contre Mme X..., selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial, lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans tous ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octore 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel.