Attendu que M. Thierry X... a assigné ses parents, les époux Georges X..., en paiement de diverses sommes d'argent dont il se prétendait créancier ; que ceux-ci ont formé reconventionnellement une demande en remboursement des frais qu'ils ont exposés pour avoir hébergé leur fils à leur foyer du 1er septembre 1981 au 30 août 1985 ; que M. Thierry X... s'est opposé à cette prétention en se réservant de faire valoir une créance de salaire pour l'aide par lui apportée à l'exploitation agricole familiale ; que l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 1989) a fait partiellement droit à la demande principale et a rejeté la demande reconventionnelle ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en remboursement des frais d'hébergement, alors, selon le moyen, que d'une part l'arrêt manque de base légale faute de s'expliquer sur le moyen tiré de ce que leur fils, ayant occupé pendant la période considérée un emploi salarié, n'était pas en droit d'invoquer une créance d'aliments ; et alors d'autre part qu'en se fondant sur des motifs généraux et sur de simples présomptions sans avoir recherché si l'hébergement litigieux présentait le caractère d'une obligation naturelle ni répondu à leurs conclusions tendant à démontrer le caractère civil et non naturel de l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 1235, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'à l'appui de leur demande en remboursement des frais de pension qu'ils ont exposés pendant 4 ans pour leur fils Thierry, originairement âgé de 17 ans et bénéficiant pour cette période d'un emploi salarié, les époux X... n'invoquent aucune convention qu'ils auraient conclue avec leur fils ; qu'ils ne prétendent pas non plus avoir avisé celui-ci du caractère répétible de ces frais et encore que leur demande ne procède que d'un souci de riposte aux légitimes réclamations de ce dernier ; qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a pu estimer qu'en hébergeant gratuitement leur fils à leur foyer, les époux X... se sont volontairement acquittés d'une obligation naturelle non sujette à répétition ; qu'ainsi, sans avoir à rechercher si M. Thierry X... était en droit d'invoquer une créance d'aliments, l'arrêt, qui répond aux conclusions, est légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à leur fils une somme de 2 000 francs, l'arrêt se borne à énoncer que la créance du demandeur résulte de la copie d'un chèque du montant de cette somme émis par lui et endossé par l'un des époux X..., lesquels ne justifient d'aucun titre à en conserver le montant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X... à payer à M. Thierry X... la somme de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.