Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 132-1 du Code du travail et 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié, sur la mensualisation dans la métallurgie ;
Attendu qu'en cas d'absence au travail, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, le salarié d'une entreprise régie par l'accord reçoit, sous certaines conditions, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières allouées par les caisses de sécurité sociale ; que le champ d'application de cette disposition ne peut être étendu aux absences pour cure thermale, hors le cas d'incapacité de travail et quelles que soient les prévisions du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Tréfileries de Bourbourg, a suivi en 1982 une cure thermale pour laquelle son employeur a refusé de lui verser l'indemnité complémentaire conventionnelle prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie ; que, pour reconnaître, néanmoins, à l'intéressé le bénéfice de cette indemnité, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la sécurité sociale a utilisé dans ses décomptes le terme de maladie et que, l'année précédente, cet avantage avait été accordé au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute justification d'une incapacité de travail, tout en constatant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un usage plus favorable dans l'entreprise et que la tolérance dont il avait bénéficié de la part de l'employeur en 1981 n'avait pas été renouvelée l'année suivante, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de la société Tréfileries de Bourbourg au paiement d'un complément de salaire pour 1982, le jugement rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnité complémentaire au titre de l'année 1982.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Lemaitre et Monod, avocat aux Conseils pour la société Tréfileries de Bourbourg :
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Sté des Tréfileries de Bourbourg à verser à M. X... la somme de 1.391,12 Frs à titre de complément d'indemnité journalière pour la cure thermale effectuée en 1982.
AUX MOTIFS :
QUE la société Les Tréfileries de Bourbourg, ayant connu des difficultés d'ordre économique, ne faisait pas de différence entre les divers arrêts pour maladie ou cure, la situation de réorganisation de l'entreprise à l'époque, ne permet pas à celle-ci de dire formellement que l'absence de M. X... était motivée par une cure (sic) ;
QUE personne aujourd'hui n'a apporté la preuve d'un usage ou d'un non-usage dans l'entreprise, vis-à-vis de l'absence pour " cure " ;
QUE le 25 juin 1982 Les Tréfileries de Bourbourg apprenaient la demande de départ pour " cure " émanant de M. X..., la société refuse de prendre en charge le complément de salaires pour ce motif (sic) ;
QUE les pièces versées aux débats, correspondant aux décomptes de la Sécurité sociale, utilisent comme mention dans la nature du remboursement le terme " maladie " ;
QU'EN 1983 M. X... présentait une nouvelle demande pour cure, la Société ayant clarifié ses règles en 1982, n'admet pas ce remboursement ceci à juste titre ;
1) ALORS D'UNE PART qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune convention collective applicable en l'espèce n'assimilant les congés de maladie et les absences pour cure, quelles que soient à cet égard les précisions du code de la Sécurité sociale, la société des Tréfileries de Bourbourg n'était pas tenue de prendre en charge les congés pour cure thermale de M. X..., comme s'il était en congé maladie ; qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 322-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'aucun usage n'était établi dans l'entreprise qui assura aux salariés le versement d'indemnités journalières complémentaires en cas d'absence pour cure thermale ; qu'en allouant dès lors à M. X... le bénéfice d'une telle indemnité, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS ENFIN ET AU SURPLUS que ni l'erreur ni une simple tolérance, ne sont constitutives de droit ; qu'en allouant néanmoins à M. X... le bénéfice d'une indemnité différentielle au titre de l'année 1982, le conseil de prud'hommes a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.