LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit :
18) de M. Eric F..., demeurant ... (Haut-Rhin),
28) de la société anonyme Etablissements Ferrari frères, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
38) de la société Entreprise
G...
, dont le siège social est 28, rue deuebwiller à Soultz (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., Z..., C..., E...
D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., de Me Vincent, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 1990), que, suivant contrat du 22 septembre 1981, Mlle X..., maître de l'ouvrage, a confié à M. F..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation qui a été édifiée avec le concours de la société Ferrari pour le gros oeuvre, de M. G... pour la charpente et de l'Entreprise Insta-Sani pour la couverture ; qu'après signature, le 1er février 1982, par M. Y..., en l'absence de Mlle X..., d'un procès-verbal de réception mentionnant des réserves qui n'ont pas été levées, l'architecte et la société Ferrari, auxquels s'est joint M. G..., ont assigné en paiement E... Adam qui, invoquant des malfaçons, a reconventionnellement réclamé diverses indemnités ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer diverses sommes à
M. F..., à la société Ferrari et à M. G..., et pour la débouter de sa demande reconventionnelle, l'arrêt relève que Mlle X... a commis une faute, qui a été à l'origine du retard dans les travaux, en intervenant de manière répétée et intempestive sur le chantier, sans toutefois s'immiscer dans la construction, en donnant des ordres aux entreprises ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... était notoirement compétente, tout en retenant qu'elle s'était substituée à l'architecte chargé de la surveillance des travaux dans des domaines relevant de la compétence de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;