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31/03/1993 | FRANCE | N°91-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1993, 91-11219


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine C..., épouse E..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (13e), pris en la personne de son syndic, la société Beauvois et compagnie, dont le siège social est ... (10e), elle-même prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège,

défendeur à la cassation ; La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine C..., épouse E..., demeurant ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (13e), pris en la personne de son syndic, la société Beauvois et compagnie, dont le siège social est ... (10e), elle-même prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., A..., D...
B..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme E..., propriétaire de parts dans la société civile immobilière du ... (la SCI), lui donnant droit à la jouissance d'un lot dans cet immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de déclarer irrecevable sa contestation des décisions prises par une assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 1985, alors, selon le moyen, "18) que chaque associé d'une société propriétaire de lots de copropriété participe à l'assemblée générale de la copropriété en y disposant d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance ; que ce droit de vote, entièrement identique à celui dont dispose chaque copropriétaire, comporte le droit de contester en justice les résolutions irrégulièrement votées, et ce quand bien même l'associé ne serait pas destinataire de la notification prévue pour ces décisions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 12, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967 ; 28) que l'irrecevabilité dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que, dès lors, Mme E... ayant invoqué en cause d'appel sa

qualité nouvelle de copropriétaire du fait de la dissolution de la SCI intervenue le 29 juillet 1989, la cour d'appel n'a pu décider que la qualité pour agir devait être appréciée au seul moment de l'introduction de la contestation par voie d'assignation et faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat, sans rechercher si la cause sous-tendant ce moyen de défense n'avait pas disparu au moment où elle statuait ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'au stade de l'appel, Mme E... avait déclaré agir, non seulement en sa nouvelle qualité de copropriétaire, mais aussi en tant que liquidateur désigné de la SCI, laquelle avait toujours disposé du droit de contester les décisions de l'assemblée générale de copropriété ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant que Mme E... n'était pas en droit d'invoquer cette dernière qualité, dont elle était dépourvue lors de la délivrance de l'assignation, et en considérant que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat de copropriété n'était pas susceptible d'être régularisée, a violé, par fausse application, l'article 126, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que si les articles 23 de la loi du 10 juillet 1965, 12 et 17 du décret du 17 mars 1967 permettent aux associés d'une société, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de participer et de voter à l'assemblée générale, au même titre que les copropriétaires, il résulte de l'article 42 de cette loi et de l'article 18 du décret susvisé que seuls les copropriétaires ont qualité pour contester les décisions prises ; Attendu, d'autre part, que Mme E... ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'elle agissait aussi par voie d'exception, tant en sa qualité de copropriétaire depuis la dissolution de la société, intervenue le 29 juillet 1989, que comme liquidateur amiable de ladite société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, à la date de l'assignation délivrée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Mme E... était dépourvue des qualités pour agir dont elle se prévalait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11219
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur la 1ère branche) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Action en contestation - Qualité pour la former - Associé d'une société propriétaire de lots (non).

(sur la 2e branche) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Action en contestation - Qualité pour la former - Qualité de copropriétaire à la date de l'assignation - Associé d'une SCI dissoute devenu copropriétaire liquidateur de la SCI en cause d'appel (non).


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 18
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1993, pourvoi n°91-11219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11219
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