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31/03/1993 | FRANCE | N°90-14924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1993, 90-14924


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert G..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :

18/ la société civile immobilière Meissonnier (SCI Meissonnier), dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ M. Albert E...,

38/ M. B...,

48/ M. Jean-Pierre Y...,


domiciliés tous les trois à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier,

58/ la société Barioz, ès quali...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert G..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de :

18/ la société civile immobilière Meissonnier (SCI Meissonnier), dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

28/ M. Albert E...,

38/ M. B...,

48/ M. Jean-Pierre Y...,

domiciliés tous les trois à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier,

58/ la société Barioz, ès qualités de syndic de l'immeuble sis à Lyon (1er) (Rhône), 3, place Meissonnier, et dont le siège est à Lyon (3e), ... de Saxe, où elle est représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. X..., H..., C..., A..., F...
D..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Meissonnier et de MM. E..., B... et Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Barioz, ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1990), que M. G... est propriétaire d'un lot dans le même immeuble en copropriété que la société civile Meissonnier (SCI) et MM. E..., B... et Y..., propriétaires, au rez-de-chaussée et au premier étage, de lots où ces derniers exercent leur activité de vétérinaire ; que se plaignant de l'utilisation exclusive d'une cour, prétendument commune, de l'inobservation du règlement de copropriété par les vétérinaires et de troubles anormaux de voisinage causés par leur activité, M. G... a fait assigner MM. E..., B... et Y..., ainsi que la SCI, en présence du syndicat des

copropriétaires ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à la cour et à la terrasse, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions du 30 mai 1989, M. G... fait valoir que la cour, désormais utilisée comme bureau par la clinique vétérinaire, avait été couverte antérieurement par une terrasse édifiée aux frais de la copropriété, qui la considère donc comme commune, et demandait qu'il soit mis fin à l'usage privatif de cette terrasse par la clinique ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. G..., qui, en qualité de copropriétaire, est recevable à agir individuellement contre un autre copropriétaire, pour faire cesser les atteintes portées par celui-ci à la jouissance des parties communes, même si ces atteintes ne constituent pas des nuisances, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. G... ayant soutenu dans ses écritures que la cour était en fait une terrasse, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que M. G... n'avait pas qualité pour discuter de la propriété de cette cour, qui n'était pas réclamée par le syndicat des copropriétaires, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à interdire aux clients des vétérinaires d'emprunter l'allée commune de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 février 1990 et demeurées sans réponse, M. G... faisait valoir que l'installation litigieuse était intervenue en violation de l'article 22 du Code de déontologie des vétérinaires, nécessairement repris par le règlement de copropriété ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'article 22 du Code de déontologie des vétérinaires ne créant pas d'obligation civile dont les tiers puissent se prévaloir, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14924
Date de la décision : 31/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Code de déontologie - Article 22 - Obligations en résultant - Obligations civiles - Possibilité pour les tiers de s'en prévaloir (non) - Grief tiré d'une violation de l'article 22 - Réponse nécessaire (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1993, pourvoi n°90-14924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14924
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