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30/03/1993 | FRANCE | N°91-21939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-21939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France plastique, dont le siège social est route du POnt de Vaux, Cuisery (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, au profit :

18/ de la société anonyme Michau fils "CODEC Angerville", dont le siège social est ... (Essonne),

28/ de M. Hubert D..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CODEC, demeuran

t 25, rueodot de Mauroy, Paris (9e),

38/ de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France plastique, dont le siège social est route du POnt de Vaux, Cuisery (Saône-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1991 par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, au profit :

18/ de la société anonyme Michau fils "CODEC Angerville", dont le siège social est ... (Essonne),

28/ de M. Hubert D..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CODEC, demeurant 25, rueodot de Mauroy, Paris (9e),

38/ de M. Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CODEC, demeurant ... (Essonnes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M.rimaldi, conseiller rapporteur, M. G..., Mme H..., MM. B..., X..., F...
Z..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Ricard, avocat de la société France plastique, de Me Boullez, avocat de la société Michau fils "CODEC Angerville" et de MM. D... et Y..., ès qualités, de Me Barbey, avocat de MM. C... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. C... et A..., ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société CODEC de leur intervention ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort, que la société France plastique a vendu des marchandises à la société Michau fils "CODEC Angerville" (société Michau), dans le cadre d'une technique instaurée par la société CODEC et dénommée "Circuit direct", en vertu de laquelle les factures émises par la société France Plastique étaient adressées à la société Michau et payées par la société CODEC ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société France plastique a demandé à la société

Michau paiement des marchandises qu'elle lui avait livrées et qui n'avaient pas été payées par la société CODEC ; que la société Michau s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société CODEC ; que la société France plastique a assigné la société Michau en paiement ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1234, 1236, 1239, 1984, 1988 et 1993 du Code civil, la société France plastique reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir dit que la société Michau s'était valablement libérée par son paiement entre les mains de la société CODEC ; Attendu que, pour décider que la société France plastique avait donné mandat à la société CODEC de percevoir pour son compte les sommes dues par la société Michau et, par suite, que cette dernière s'était valablement libérée entre les mains de la société CODEC du prix des marchandises qui lui avaient été livrées par la société France plastique, le jugement se borne à retenir que l'article 101 du contrat précise que la société CODEC procède au recolement des factures émises par le fournisseur au nom des clients et globalise les factures et que l'article 102 énonce que la société CODEC paie les relevés ainsi établis et fait son affaire personnelle du recouvrement des factures ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un mandat donné par la société France plastique à la société CODEC, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21939
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Preuve - Charge - Société chargée du recolement de factures - Mandat de percevoir les sommes dues - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, 10 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-21939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21939
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