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30/03/1993 | FRANCE | N°91-19585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1993, 91-19585


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (14ème), ayant son siège à la même adresse, représenté par son syndic en exercice, la société Sogerif, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont

le siège est sis même adresse, pris en la personne de son syndic en exercice, la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (14ème), ayant son siège à la même adresse, représenté par son syndic en exercice, la société Sogerif, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit

18/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est sis même adresse, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Bernard Migdal, dont le siège social est sis ... elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

28/ de M. Michel X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,

38/ duroupe des Assurances Mutuelles de France (GAMFroupe Azur), dont le siège social est sis

à Paris (8ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

48/ de la société Securim, dont le siège social est sis à Paris (11ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

58/ de M. Yves Z..., demeurant à Paris (3ème), ..., pris en sa qualité de mandataire de la société Securim France,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Y..., avocat duroupe des Assurances Mutuelles de France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le GAMF ; Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, ... à

Paris 14ème, a demandé réparation des différents préjudices résultant d'infiltrations dans son appartement ; Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le mur séparatif d'avec la propriété voisine constitue une partie commune et qu'il appartient à la copropriété d'entreprendre les travaux de remise en état de ce mur ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la négligence du syndicat, ni le rapport de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du ... à imperméabiliser le mur entre le 14 et le 16 de cette rue et à payer différentes sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19585
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Parties communes - Mur séparatif d'avec une propriété voisine - Infiltrations dans un local privatif - Négligence du syndicat et lien de causalité entre le défaut d'entretien et les préjudices - Constatation nécessaire.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1993, pourvoi n°91-19585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19585
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