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30/03/1993 | FRANCE | N°91-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-13425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fibem, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mouvaux (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Cafés Méo, dont le siège social est sis à Lambersart (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA CO

UR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fibem, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mouvaux (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société Cafés Méo, dont le siège social est sis à Lambersart (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
C..., MM. X... rimaldi, Apollis, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fibem, de Me Delvolvé, avocat de la société Cafés Méo, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 1991), que la société Cafés Méo a commandé à la société Fibem cent palettes de type réversibles, pour stocker des sacs de jute contenant du café ; qu'elle en a pris livraison le 7 avril 1987 ; qu'entre les 10 et 17 avril 1987, elle a mis en service 94 palettes ; qu'à l'ouverture des sacs à la mi-mai 1987, elle a constaté que le café était moisi ; qu'elle a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts pour perte de marchandises et préjudice commercial ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fibem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cafés Méo les sommes de 239 646 francs et de 15 000 francs pour préjudice et trouble commercial (imputés au fournisseur des palettes neuves) alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une vente sur échantillon réalisé à la demande du client implique que toutes les qualités requises pour l'utilisation du produit commandé aient été précisées au fabricant par ce client, à défaut de quoi celui-ci ne peut se plaindre de ce que le produit en question ne présentait pas ces qualités ; qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, le client avait exigé la mise au point successive de quatre échantillons avec essais ; qu'ainsi, dans le cadre de son obligation de délivrance, la société Fibem ne pouvait se voir contractuellement imputer le degré d'humidité important des palettes litigieuses, puisqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Méo n'avait fait état, lors de l'échantillonnage du produit, que des qualités de stabilité et de résistance et non d'hygrométrie, d'autant que, comme

le rappelaient les conclusions, il s'agissait de perfectionnements apportés à des palettes qui avaient été auparavant fabriquées par la société Méo et qui avaient été de surcroît l'objet, l'année précédente, d'une autre commande sans restriction ni réserve ; que l'arrêt a donc violé les articles 1587, 1588 et 1604 du Code

civil ; et alors, d'autre part, que le soi-disant dépassement par la société Fibem des 25 % d'humidité résultant de la norme Afnor H.50-009 d'octobre 1984 repose sur une motivation tout à la fois hypothétique et lacunaire ; qu'en effet, ce taux n'était pas dépassé pour les palettes non utilisées lors du contrôle de l'expert, sans que l'on connaisse avec certitude leurs conditions de stockage, et qu'il n'était pas non plus forcément atteint pour les palettes utilisées dont l'expert a chiffré le taux d'hygrométrie entre 14 et 28 %, dès lors que le taux d'humidité propre au café vert placé sur des palettes sèches était de 9 % ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la courte durée de l'essai de la palette n'aurait pu permettre à la société Cafés Méo d'utiles observations quant au degré hygrométrique que pouvait présenter l'échantillon, que la société Fibem a mis en oeuvre des bois trop humides, ne respectant pas, pour ceux utilisés dans les palettes employées, les normes françaises, que le pourrissement du café stocké sur les palettes est dû à l'absorption de l'eau provenant du bois desdites palettes ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt, en retenant "que la société Fibem, sachant à quoi sa marchandise était destinée, n'avait pas, en tant que professionnel, livré des palettes loyales et marchandes", n'encourt pas le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas procédé par motifs hypothétiques pour faire ressortir le taux d'humidité excessif du bois employé en comparant celui des palettes non utilisées oscillant entre 158 et 258 et celui des palettes employées égal ou supérieur à 288, taux maximum d'enregistrement de l'appareil, dès lors qu'elle a constaté que le taux des palettes non employées était résiduel et n'était inférieur au taux des autres palettes que parce que leur dessication s'était poursuivie pendant près de deux mois ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fibem fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Méo, fût-elle non tenue à une quelconque obligation de renseignement sur le degré d'hygrométrie des palettes qu'elle avait commandées après échantillonnage et essais, n'avait pas cependant été négligente de ne pas attirer l'attention de la société Fibem sur le fait que ces palettes devaient avoir un degré d'humidité minimum ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt est encore entaché d'un défaut

de base légale par violation de ce texte et au besoin de l'article 1383 du même code, pour n'avoir pas pris en compte, sans la moindre explication, les fautes relevées par les premiers juges à l'encontre de la société Méo consistant en un défaut de mise en oeuvre d'une ventilation et d'une surveillance adéquates pendant la première période de stockage, qui a duré plus d'un mois ; Mais attendu qu'ayant retenu que le pourrissement du café avait pour unique cause l'humidité trop importante du bois des palettes, lequel ne respectait pas les normes françaises, et que la société Fibem était, selon sa publicité, "spécialiste de la palette recyclée", la cour d'appel a pu en déduire que la société Cafés Méo n'avait failli à aucune obligation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13425
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Dommage causé par la chose vendue.

VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Marchandise impropre à l'usage prévu au contrat - Marchandises non loyales et marchandes - Palettes ayant un taux d'humidité excessif.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-13425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13425
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