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30/03/1993 | FRANCE | N°91-10173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 91-10173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Smil Leperck, dont le siège est centre commercial Auchan, à Roncq (Nord),

28) la société à responsabilité limitée Transports Leperck, dont le siège est ... (Nord) et actuellement centre commercial Auchan, à Roncq (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée AEG France, dont le siè

ge est .... 213, à Clamart (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société à responsabilité limitée Smil Leperck, dont le siège est centre commercial Auchan, à Roncq (Nord),

28) la société à responsabilité limitée Transports Leperck, dont le siège est ... (Nord) et actuellement centre commercial Auchan, à Roncq (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée AEG France, dont le siège est .... 213, à Clamart (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Tricot, Poullain, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Smil Leperck et de la société Transports Leperck, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AEG France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Transports Leperck de son désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par deux jugements en date du 22 mai 1986, la société Smil Leperck ayant son siège à Roncq et la société Transports Leperck ayant son siège à Tourcoing ont été mises en redressement judiciaire, M. D... étant désigné dans les deux procédures en qualité d'administrateur avec mission d'assister les débitrices et M. B... étant nommé représentant des créanciers ; que la procédure concernant la société Transports Leperck a abouti au prononcé de sa liquidation judiciaire le 1er octobre 1986 tandis que le tribunal, par jugement du 24 décembre 1986, arrêtait le plan de continuation de la société Smil Leperck et désignait M. D... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le représentant des créanciers de la société Transports Leperck lui ayant adressé l'avertissement prévu à l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, la société AEG France a, le 22 juillet 1986, déclaré une créance contre la société Transports Leperck à Roncq ; que le 5 novembre 1986, le représentant des créanciers, agissant en vertu de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, a soumis à son

accord les propositions formulées pour le règlement des dettes de la société Smil Leperck ayant son siège à Roncq ; que par lettre du 4 février 1988, visant l'article 54 de la loi

précitée, il lui a fait connaître que la créance déclarée relevait du passif de la société Transports Leperck ; que par deux ordonnances rendues le même jour, le juge-commissaire a rejeté cette créance à l'égard de la société Smil Leperck et

l'a admise à l'égard de la société Transports Leperck ; que la société Smil Leperck et M. B... ont demandé à la cour d'appel de déclarer irrecevable le recours formé par la société AEG France contre les deux ordonnances, faute par celle-ci d'avoir répondu dans le délai prévu à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 à l'avis qui lui avait été adressé en application de ce texte ; que la cour d'appel a annulé les décisions entreprises, admis la société AEG France au passif de la société Smil Leperck et condamné celle-ci à payer à la société AEG France une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Smil Leperck a formé un recours en cassation contre cet arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, faute par M. D... d'y avoir figuré en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux lieu et place de l'administrateur chargé d'assister le débiteur ; Mais attendu que la mission d'assistance confiée à l'administrateur avait pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de continuation et que, dès lors, le débiteur était apte à former seul un recours en cassation ; que la fin de non-recevoir soulevée est sans fondement ; Et sur le premier moyen :

Vu les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces du dossier qu'à la suite de l'envoi par le représentant des créanciers de la lettre du 4 février 1988 lui faisant connaître que la créance déclarée relevait du passif de la société Transports Leperck, la société AEG France avait immédiatement

protesté par écrit auprès de M. B... qui n'en avait pas tenu compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dès lors que l'imputation de la créance au passif de la société Transports Leperck valait contestation de son imputation au passif de la société Smil Leperck et que les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 étaient applicables, sans constater que la protestation de la société AEG France était intervenue dans le délai prévu à ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société AEG France, envers la société Smil Leperck, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10173
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Plan de continuation - Commissaire à l'exécution du plan - Administrateur - Fin de sa mission d'assistance.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Avis du représentant des créanciers à l'expliquer - Domaine d'application - Défaut de réponse - Effets.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 36, 54, 67, 106 et 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°91-10173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10173
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