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30/03/1993 | FRANCE | N°90-19589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 90-19589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 90-19.589/B formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

II Sur le pourvoi n8 90-20.603/D formé par l'URSSAF d'Eure-et-Loir, dont le siège est sis ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de la société Nodetougis, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois

invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 90-19.589/B formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

II Sur le pourvoi n8 90-20.603/D formé par l'URSSAF d'Eure-et-Loir, dont le siège est sis ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de la société Nodetougis, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., B...
D..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Poullain, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Delvovlé, avocat de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nodetougis, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n8 90-19.589/B formé par la DRASS du Centre et le pourvoi n8 90-20.603/D formé par l'URSSAF d'Eure-et-Loir qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985,

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société anonyme Nodetougis (la société) ayant été déclarée en redressement judiciaire, il a été procédé à l'issue de la période d'observation et selon autorisation judiciaire, au licenciement de 256 salariés ; que l'AGS ayant réglé les indemnités compensatrices de préavis non effectué et de congés payés, la société a invité l'URSSAF, en application de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, à déclarer sa créance de cotisations afférentes aux sommes ainsi avancées par l'AGS ; que l'URSSAF lui ayant délivré une mise en demeure et une contrainte, la société a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de rejeter la prétention de l'URSSAF tendant à obtenir un règlement immédiat des cotisations et majorations de retard en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a énoncé que les cotisations dues à l'URSSAF étaient soumises au régime de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi précitée, la cour d'appel a énoncé que les cotisations réclamées constituaient des créances ayant une origine antérieure au redressement judiciaire dès lors que les licenciements économiques trouvaient leur origine dans la situation de cessation des paiements et que, s'ils ont été prononcés quelques mois après le jugement d'ouverture, ils n'en étaient pas moins proposés et décidés par l'administrateur peu après sa nomination ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite de licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard, qui se rapporte à ces indemnités, entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Nodetougis, envers le DRASS du Centre et l'URSSAF d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19589
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective (non) - Cotisations de sécurité sociale - Licenciement prononcé durant la période d'observation - Indemnité de congé payé et de préavis - Licenciement trouvant son origine dans la cessation des paiements - Régime aplicable.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°90-19589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19589
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