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30/03/1993 | FRANCE | N°90-18448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 90-18448


Met hors de cause, sur sa demande, la société Elima à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n'est pas applicable dans les litiges d'ordre international ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Elima a confié à la société Transports Racine (Racin

e), le transport de Casablanca à Paris de colis de tissus ; que la société Racine, aya...

Met hors de cause, sur sa demande, la société Elima à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n'est pas applicable dans les litiges d'ordre international ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Elima a confié à la société Transports Racine (Racine), le transport de Casablanca à Paris de colis de tissus ; que la société Racine, ayant chargé ces colis sur une remorque lui appartenant, a fait exécuter le transport maritime du véhicule et de son chargement par la société Compagnie marocaine de navigation (Comanav) ; que, pendant la traversée à bord du navire Al Hoceima, la marchandise a subi des avaries ; que la société Elima a assigné en réparation la société Racine et son assureur, la compagnie d'assurances Seine-et-Rhône Océanide réunies, lesquels ont appelé en garantie la société Comanav et le capitaine du navire ; que ceux-ci ont invoqué une clause du connaissement attribuant compétence au tribunal de Casablanca ;

Attendu que, pour se déclarer compétente à l'égard de cette action en garantie, la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, le tiers mis en cause était tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande, sans qu'il puisse en décliner la compétence territoriale, même en invoquant une clause attributive de compétence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté le caractère international du litige, a violé, par fausse application, les dispositions légales susvisées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18448
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL EN GARANTIE - Compétence - Tribunal saisi de la demande originaire - Litige d'ordre international (non) .

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Compétence - Tribunal saisi de la demande originaire - Litige d'ordre international (non)

COMPETENCE - Compétence matérielle - Etendue - Appel en garantie - Condition

L'article 333 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire en invoquant une clause attributive de juridiction, n'est pas applicable dans les litiges d'ordre international.


Références :

nouveau Code de procédure civile 333

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°90-18448, Bull. civ. 1993 IV N° 122 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 122 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18448
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