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24/03/1993 | FRANCE | N°91-19529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-19529


Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 6 de la même loi ;

Attendu que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Pantin, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société immobilière Pantin Gabrielle Josserand a, par acte du 26 septembre 1985, donné à bail un appartement aux époux X... ; que les époux X... ont quitté les lieux en mar

s 1986 ; qu'en septembre 1988, la société a fait assigner les époux X... en paiem...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982, ensemble l'article 6 de la même loi ;

Attendu que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Pantin, 8 mars 1989), statuant en dernier ressort, que la société immobilière Pantin Gabrielle Josserand a, par acte du 26 septembre 1985, donné à bail un appartement aux époux X... ; que les époux X... ont quitté les lieux en mars 1986 ; qu'en septembre 1988, la société a fait assigner les époux X... en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d'huissier ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient que si le congé donné par les époux X... ne l'a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l'appel téléphonique de la locataire, doivent être considérés comme un congé ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (19e).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19529
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Congé - Forme - Inobservation - Remise des clefs au concierge et appel téléphonique du locataire - Portée .

Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juin 1982, le locataire peut résilier le contrat de location au terme de chaque année du contrat, selon les règles prévues à l'article 17, lequel prévoit que le congé est notifié au bailleur ou au locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier de justice. Viole ces textes, le tribunal d'instance qui pour débouter le bailleur de son action en paiement de certaines sommes dues pour la période postérieure au départ des époux locataires, retient que si le congé donné par ces derniers ne l'a pas été dans les formes légales, la remise des clefs au concierge, mandataire du propriétaire, ainsi que l'appel téléphonique du locataire, doivent être considérés comme un congé.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 6, art. 17 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-19529, Bull. civ. 1993 III N° 41 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 41 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19529
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