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24/03/1993 | FRANCE | N°91-19156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-19156


Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;

Attendu que pour les contrats de location en cours, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour les logements comparables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), que, le 23 décembre 1988, la société Parimmo, propriétaire d'un appa

rtement donné en location aux époux X..., leur a proposé un nouveau contrat en a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;

Attendu que pour les contrats de location en cours, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour les logements comparables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1991), que, le 23 décembre 1988, la société Parimmo, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., leur a proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les époux X..., n'ayant pas répondu à cette proposition, la société Parimmo les a fait assigner pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 9 000 francs ;

Attendu que pour fixer le loyer à la somme de 7 100 francs, l'arrêt retient que la liste des références annexée par la bailleresse à sa notification du 27 décembre 1988 concerne seize appartements, tous relativement éloignés de l'appartement litigieux et ne dépendant pas du même groupe d'immeubles et que les énonciations de cette liste font apparaître que, pour treize appartements sur seize, les locations nouvelles remontent à moins de 3 ans au 27 décembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les références produites par le bailleur ne devaient seulement tenir compte que des loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19156
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années - Eléments de comparaison - Appréciation souveraine .

Aux termes de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, pour les contrats de location en cours, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années pour les logements comparables. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le loyer à une certaine somme, retient que la liste des références annexée par la bailleresse à sa notification concerne 16 appartements, tous relativement éloignés de l'appartement litigieux et ne dépendant pas du même groupe d'immeubles et que les énonciations de cette liste font apparaître que, pour 13 appartements sur 16, les locations nouvelles remontent à moins de 3 ans, alors que les références produites par le bailleur ne devaient seulement tenir compte que des loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des 3 dernières années.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 14, art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-12-18, Bulletin 1991, III, n° 322, p. 190 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-19156, Bull. civ. 1993 III N° 42 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 42 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19156
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