LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant à Chanaleilles (Haute-Loire), Le Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
18/ M. Germain Y...,
28/ Mme Germain Y...,
demeurant ensemble à Chanaleilles (Haute-Loire), Falzet,
38/ Mme C..., prise en qualité de gérant de tutelle de M. Jean-Baptiste A..., demeurant au Puy (Haute-Loire), 16, place du Pallet,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., E..., D...
B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. F..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, devenu L. 411-4 du Code rural, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-50 du même code ; Attendu que pour débouter M. F... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail verbal depuis le 1er janvier 1976 sur des parcelles appartenant à M. A... et à l'annulation du bail consenti, le 3 mars 1986, sur ces parcelles aux époux Y..., l'arrêt attaqué (Riom, 7 janvier 1991), retient que le bail allégué par M. F... expirant le 1er janvier 1984, les dispositions de la loi du 1er août 1984 constituant l'actuel article L. 411-1 du Code rural ne lui sont pas applicables et qu'un tel bail verbal s'oppose à ce que les parties soient engagées pour plus de neuf ans, que force est donc de constater qu'en toute hypothèse M. F... était, au 1er janvier 1984, dépourvu de tout droit en la qualité de preneur sur les parcelles concernées, à supposer même qu'il ait eu auparavant cette qualité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un bail rural verbal est censé fait pour neuf ans et qu'à défaut de congé ce bail est renouvelé pour une même durée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'existence du
bail allégué par M. F... était établie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme C..., ès qualités, envers le Trésorier payeur général et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.