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24/03/1993 | FRANCE | N°91-12218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1993, 91-12218


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Daniel A...,

28/ Mme B... enevièveontharet, née Desmares,

demeurant ensemble ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mlle Paulette Y..., demeurant ... (Eure),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où

étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. X..., D......

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Daniel A...,

28/ Mme B... enevièveontharet, née Desmares,

demeurant ensemble ... (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mlle Paulette Y..., demeurant ... (Eure),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. X..., D..., C...
Z..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que si une exception ou un moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1990), que Mlle Y... a assigné les époux A... en bornage de leurs propriétés en revendiquant une partie de cour ; que le tribunal d'instance a ordonné une expertise, tout en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les époux A..., qui ont formé un contredit ; Attendu qu'après avoir décidé, par un premier arrêt du 19 avril 1989, que si le contredit était irrecevable, la voie de recours exercée pouvait être reçue en tant qu'appel et renvoyé les parties à conclure au fond sur la revendication, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal d'instance en énonçant que celui-ci était compétent pour statuer sur les prétentions de Mlle Y... quant à la propriété d'une partie de cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que la question de nature immobilière pétitoire était soulevée par la demanderesse au principal, la cour

d'appel a violé le texte susvisé ; ! d PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mlle Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12218
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Questions de nature immobilière pétitoire - Conditions - Question soulevée en défense sous forme d'exception - Demanderesse en bornage revendiquant une partie immobilière (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1993, pourvoi n°91-12218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12218
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