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23/03/1993 | FRANCE | N°92-10474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 92-10474


Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 1991, ayant fait l'objet d'une rectification le 18 octobre, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatorze entreprises, dont ceux de la société anonyme Devin Le Marchand, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres

relatifs aux travaux de percement de souterrains gaz et ...

Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 1991, ayant fait l'objet d'une rectification le 18 octobre, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatorze entreprises, dont ceux de la société anonyme Devin Le Marchand, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de percement de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en se référant, à la fois, à la délégation donnée par le président du tribunal par ordonnance du 20 janvier 1987 et au tableau de roulement des juges d'instruction, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler en vertu de quel acte du président, le juge a rendu cette décision juridictionnelle de nature civile et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal, qui autorise une visite et saisie domiciliaire, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en désignant, pour les sociétés situées dans le ressort de la juridiction les officiers de police judiciaire territorialement compétents du SRPJ de Rennes, antenne de Nantes, " destinataires de la présente ordonnance les commettant ", le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10474
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Juge - Délégation - Régularité - Contrôle de la Cour de Cassation.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Nature juridique - Nature civile.

1° En se référant à la fois à la délégation donnée par le président du tribunal par ordonnance du 20 janvier 1987 et au tableau de roulement des juges d'instruction, l'ordonnance prise sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler en vertu de quel acte du président, le juge a rendu cette décision juridictionnelle de nature civile et ne satisfait pas aux exigences de l'article précité.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Officier de police judiciaire - Obligation de le désigner nommément.

2° En désignant pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction, les officiers de police judiciaire territorialement compétents du SRPJ de Rennes antenne de Nantes " destinataire de la présente ordonnance " les commettant, le juge délégué par le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 selon lesquelles le président du tribunal qui autorise une visite et une saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 16 et, 18 octobre 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-03-06, Bulletin 1990, IV, n° 61 (2), p. 41 (cassation sans renvoi) ; Chambre commerciale, 1992-03-10, Bulletin 1992, IV, n° 108 (3), p. 78 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre commerciale, 1989-03-21, Bulletin 1989, IV, n° 91 (3), p. 60 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°92-10474, Bull. civ. 1993 IV N° 119 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 119 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10474
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