Attendu que, par ordonnance du 16 octobre 1991, ayant fait l'objet d'une rectification le 18 octobre, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatorze entreprises, dont ceux de la société anonyme Devin Le Marchand, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles des entreprises candidates aux appels d'offres relatifs aux travaux de percement de souterrains gaz et électricité pour le compte d'EDF-GDF ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en se référant, à la fois, à la délégation donnée par le président du tribunal par ordonnance du 20 janvier 1987 et au tableau de roulement des juges d'instruction, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler en vertu de quel acte du président, le juge a rendu cette décision juridictionnelle de nature civile et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du tribunal, qui autorise une visite et saisie domiciliaire, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en désignant, pour les sociétés situées dans le ressort de la juridiction les officiers de police judiciaire territorialement compétents du SRPJ de Rennes, antenne de Nantes, " destinataires de la présente ordonnance les commettant ", le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.