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23/03/1993 | FRANCE | N°91-17871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-17871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale de banque, dont le siège est ... (1er), ayant un établissement principal 15-17, La Canebière, à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme X..., née Marie-Louise Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale de banque, dont le siège est ... (1er), ayant un établissement principal 15-17, La Canebière, à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme X..., née Marie-Louise Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société centrale de banque, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1991), qu'ayant confié la gestion de son patrimoine à la Société centrale de banque, Mme X... a contesté avoir reçu le remboursement de bons de caisse laissés en dépôt ; Attendu que la Société centrale de banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... le montant des bons de caisse litigieux ainsi que des intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la présomption que constitue la détention d'un reçu de bon de caisse anonyme, qui, par elle-même, ne donne aucun droit au paiement dudit bon, peut être combattue par tous moyens, notamment avec la production de ses écritures internes, par la banque, laquelle est, au surplus, dans l'impossibilité d'établir des relevés nominatifs qui contreviendraient à l'anonymat initialement convenu ; qu'ainsi l'arrêt, qui n'a pu dénier que la détention des bons de caisse anonymes de Mme
X...
était contredite par les mentions de leur annulation, a écarté la preuve du paiement par la banque, résultant de ses justifications concordantes et nécessairement non nominatives, qu'au prix d'une violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et des règles d'administration de la preuve ; et alors, d'autre part, que, s'agissant d'une succession d'opérations, sans discontinuité entre décembre 1973 et janvier 1982, dont la chronologie était relatée par l'expert et qui portait sur des bons de caisse anonymes, conservés par la banque gestionnaire, qui les annulait au fur et à mesure des opérations successives, dont une série comportait un nantissement consenti par Mme X... au profit de la banque pour garantie des engagements de la société Etablissements Albert Y..., à laquelle elle était intéressée comme

gérante, l'arrêt, faute de rechercher si le comportement volontaire de Mme X..., qui juxtaposait ses placements privés et la garantie par nantissements accordés pour la société Y..., dont elle était la gérante, ne libérait pas la Société centrale de banque, se conformant à la volonté de sa cliente tout en respectant l'anonymat convenu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1282 du Code civil ; Mais attendu que, constatant que les bons de caisse ont été, constamment, laissés en dépôt auprès de la banque, excluant, en conséquence, qu'ils aient pu être remis lors du paiement comme preuve de celui-ci, relevant que Mme X... n'avait pu accepter tacitement les écritures de la banque, aucun relevé d'opérations ne lui ayant été remis, puis déniant, par une appréciation souveraine, aux autres éléments produits comme preuves par la banque pertinence pour établir la libération de son obligation de remboursement, la cour d'appel a, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas méconnu les exigences légales sur l'administration de la preuve ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17871
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Bons de caisse - Remboursement - Bons laissés en dépôt - Preuve de leur remboursement - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1282 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-17871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17871
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