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23/03/1993 | FRANCE | N°91-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-16379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Daniel X...,

28/ Mme Flore Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ... à Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de Mme Gabrielle Z..., demeurant ... (Allier),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée se

lon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Daniel X...,

28/ Mme Flore Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ... à Brassac-Les-Mines (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de Mme Gabrielle Z..., demeurant ... (Allier),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par un acte sous seing privé du 30 décembre 1985, Mme Z... a vendu aux époux X... deux fonds de commerce sis à La Bourboule (63) moyennant le prix de 50 000 francs ; que, le 14 mai 1986, les époux X... ont signé une reconnaissance de dettes au profit de Mme Z... pour un montant de 60 000 francs, représentant le solde du prix de la cession et le prix d'achat d'un stock de marchandises ; Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement de la somme de 60 000 francs, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que le solde du prix de cession, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 20 000 francs, montant du stock de marchandises, était bien dû ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette des époux X..., signée le 14 mai 1986 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si l'absence des mentions de l'article 1326 du Code civil,

bien que s'agissant d'un acte commercial, n'était pas de nature à porter atteinte aux droits des débiteurs, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir l'absence de ces mentions, la circonstance que M. X... était atteint de cécité et que l'acte comportait des rajouts signés de la main du seul créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16379
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Acte commercial - Défaut de mentions de l'article 1326 du code civil - Cécité du débiteur - Rajout signé du seul créancier.


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-16379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16379
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