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23/03/1993 | FRANCE | N°91-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-14554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Vendôme, société anonyme, ayant son siège social ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société La Savonnerie et Huilerie Bernard, société anonyme ayant sont siège social rue des Chevaliers à Rézé-les-Nantes (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Vendôme, société anonyme, ayant son siège social ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société La Savonnerie et Huilerie Bernard, société anonyme ayant sont siège social rue des Chevaliers à Rézé-les-Nantes (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société Laboratoires Vendôme, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Savonnerie et Huilerie Bernard, les conclusions de Me Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations le l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 1991), que la société Laboratoires Vendôme, titulaire de la marque complexe, constituée par le dessin d'un marin assis, surmonté de l'expression Le Petit Marseillais, déposée le 24 août 1987, enregistrée sous le numéro 1 424 094, pour désigner dans la classe 3 les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions, dentifrices et produits pour le bain, a assigné, en contrefaçon ou imitation illicite de la marque, la société Savonnerie et Huilerie Bernard, elle-même titulaire des marques Les Petits et Les P'tits, déposées le 19 janvier 1988, respectivement enregistrées sous les numéros 1 447 394 et 1 447 395 et de la marque complexe Les P'tits Savons de Marseille surmontée du dessin de deux amandes, déposée également le 19 janvier 1988 ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contrefaçon de marque est susceptible d'être établie si les signes en conflit sont identiques ou quasi identiques ; qu'en ne recherchant pas comme elle le devait si les dénominations complexes "le Petit Marseillais" et "Les P'tits Savons de Marseille"

ne constituaient pas des signes identiques ou à tout le moins quasi identiques, la cour d'appel qui fait état de considérations inopérantes s'agissant d'une prétendue indication de provenance, prive son arrêt de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché comme elle le devait quelle était la caractéristique

essentielle de chacune des marques complexes soumises à son examen, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1964, alors enfin, que le risque de confusion lorsqu'est en cause l'imitation illicite ou frauduleuse de marque est apprécié par rapport à l'ensemble de la marque, quels qu'en soient les éléments distinctifs ou non, sans qu'une prétendue indication de provenance noyée dans une marque complexe puisse avoir la moindre incidence quant à ce, si bien qu'en croyant pouvoir comparer les marques uniquement par rapport à leurs parties distinctives, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 28 de la loi du 31 décembre 1964 et 422-1-18 du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé que la société Laboratoires Vendôme pouvait invoquer la contrefaçon d'une seule partie de sa marque à la condition qu'il s'agisse d'un élément ou d'un groupe d'éléments distinctifs, a relevé, d'un côté, que l'adjectif Petit, qualifiant l'expression Marseillais, était banal et ne possédait pas l'originalité présentée par la forme contractée de cet adjectif dans la marque litigieuse et d'un autre côté, que l'élément attractif du groupe de mots Le Petit Marseillais, conforté par le dessin d'un marin, était le substantif Marseillais et évoquait un personnage, ce qui n'était pas le cas de la marque litigieuse dont l'élément essentiel était le terme Savons associé à un lieu géographique ; qu'elle a pu déduire de ces constations et appréciations souveraines, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, en premier lieu, l'absence de contrefaçon dès lors que l'élément caractéristique de la marque Le Petit Marseillais n'avait pas été reproduit par la marque litigieuse, en second lieu, l'absence d'imitation illicite, en raison de ce que les différences existant entre les éléments caractéristiques de ces deux marques excluaient tout risque de confusion, pour un acheteur d'attention moyenne, sur la provenance des produits auxquels elles s'appliquaient ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14554
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Comparaison - Eléments distinctifs - Absence d'originalité.

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1 et 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-14554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14554
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