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23/03/1993 | FRANCE | N°91-14496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-14496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ de M. Louis X..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

28/ de M. Michel B..., demeurant Pumoyen par La Couronne (Charente), Le Bois Texxier,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de bordeaux (1re chambre), au profit du Crédit commercial de France "CCF", société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les

trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ de M. Louis X..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,

28/ de M. Michel B..., demeurant Pumoyen par La Couronne (Charente), Le Bois Texxier,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de bordeaux (1re chambre), au profit du Crédit commercial de France "CCF", société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. C... omez, Leonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocfat de M. X... et de M. B..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de france "CCF", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et B..., ont souscrit, avec des limitations dans les montants de leurs engagements, des actes de cautionnement général pour les dettes de la société Snee Verneuil envers le Crédit Commercial de France (le CCF) ; que plusieurs années plus tard, peu avant la mise en règlement judiciaire de la société, quatre banques, dont le CCF, lui ont accordé un prêt participatif ; que le CCF a réclamé à MM. X... et B..., en leurs qualités de cautions, paiement de sa quotepart dans le prêt participatif ; Attendu que pour déclarer MM. X... et B... tenus de garantir ce prêt envers le CCF, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'interdit qu'un tel prêt soit garanti par une sûreté générale accordée par une tierce personne, serait-elle dirigeant social ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère des prêts participatifs et le régime auquel, en vertu des articles 26 et 27 de

la loi du 13 juillet 1978, ils sont soumis en cas d'ouverture d'une procédure collective, ne permettent pas de faire entrer pareils prêts dans le champ de cautionnements qui n'avaient pas été prévus spécialement pour leur garantie, de tels cautionnements fussent-ils stipulés sans limitation de nature des engagements du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le Crédit commercial de France, envers M. X... et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14496
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Prêt participatif - Régime particulier.


Références :

Code civil 1134 et 2015
Loi 78-741 du 13 juillet 1978 art. 26 et 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-14496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14496
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