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23/03/1993 | FRANCE | N°91-14222

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-14222


Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été licencié le 29 septembre 1979 de la société Satram dont il était l'employé, a obtenu par jugement du 23 juillet 1984, confirmé par arrêt du 21 mai 1987, condamnation de cette société à lui verser diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que lors du commandement de payer qui lui a été délivré, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, a fait connaître que celle-ci avait été dissou

te le 30 septembre 1980 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre...

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été licencié le 29 septembre 1979 de la société Satram dont il était l'employé, a obtenu par jugement du 23 juillet 1984, confirmé par arrêt du 21 mai 1987, condamnation de cette société à lui verser diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que lors du commandement de payer qui lui a été délivré, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, a fait connaître que celle-ci avait été dissoute le 30 septembre 1980 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 1980 ; que M. X... a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts pour avoir négligé de préserver les droits de son salarié lors de la liquidation de ladite société ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. Y... en se bornant à prêter à ce dernier dans la procédure prud'homale et d'appel un rôle qu'il aurait pu jouer et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité de ce recours à M. Y... qui n'avait plus compétence pour l'exercer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si M. Y... n'avait pas omis de manière fautive de fournir au liquidateur de la société tous éléments nécessaires à la prise en compte des droits de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14222
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Dommages-intérêts dus à un salarié - Société dissoute - Omission fautive de fournir au liquidateur les éléments nécessaires à la prise en compte des droits du salarié - Recherche nécessaire .

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Liquidation - Société dissoute - Ancien président du conseil d'administration - Responsabilité - Dommages-intérêts dus à un salarié - Omission fautive de fournir au liquidateur les éléments nécessaires à la prise en compte des droits du salarié - Recherche nécessaire

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Société anonyme - Société dissoute - Ancien président du conseil d'administration - Omission fautive de fournir au liquidateur les éléments nécessaires à la prise en compte des droits d'un salarié - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié d'une société, dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en 1980, de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre l'ancien président du conseil d'administration de cette société qui a négligé de préserver ses droits lors de la liquidation de la société sans rechercher si ce président n'avait pas omis de manière fautive de fournir au liquidateur de la société tous éléments nécessaires à la prise en compte des droits du salarié licencié en 1979.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-14222, Bull. civ. 1993 IV N° 121 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 121 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14222
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