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23/03/1993 | FRANCE | N°91-13931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-13931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C Van Der Lely, société de droit néerlandais, dont le siège social est 10, Weverskade à Maasland (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

18) la société P.J Zweegers en Zonen, société de droit néeerlandais, dont le siège social esteldrop Asten (Pays-Bas),

28) la société Cogeai, dont le siège social est ... (9e),

défenderess

es à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société C Van Der Lely, société de droit néerlandais, dont le siège social est 10, Weverskade à Maasland (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

18) la société P.J Zweegers en Zonen, société de droit néeerlandais, dont le siège social esteldrop Asten (Pays-Bas),

28) la société Cogeai, dont le siège social est ... (9e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Léonnet, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat de la société C. Van Der Lely, de Me Thomas-Raquin, avocat des société P.J Zweegers en Zonen et Cogeai, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la société Van Der Lely, titulaire du brevet n8 1 330 990, déposé le 25 juin 1962, ayant pour objet un "dispositif pour faucher les végétaux" et décrivant une faucheuse dont le bâti est articulé pour que l'organe de coupe puisse occuper une position de travail sur le côté du tracteur et une position de transport, en arrière de celui-ci, à quatre vingt dix degrés de la position précédente, a, après avoir fait procéder, le 13 mars 1982, à une saisie-contrefaçon, assigné, en contrefaçon la société PJ Zweegers en Zonen (société Zweegers) et la société Cogeai, respectivement fabricant et distributeur d'une faucheuse ; que reconventionnellement, les sociétés Zweegers et Cogeai ont demandé la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors, que la validité du brevet n'était plus contestée et qu'il était acquis que l'invention n'était pas antériorisée par les antériorités justement écartées par les premiers juges, la reproduction des éléments caractéristiques du brevet constituait une contrefaçon ;

que la cour d'appel ne pouvait valider cette reproduction en s'appuyant sur les antériorités écartées sans priver le brevet de la protection qui lui est due en vertu des articles 40 et suivants de la loi du 5 juillet 1844 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, qu'était antérieurement divulgué par le brevet Massey X... "le moyen même du pivotement d'une barre de coupe vers l'arrière pour diminuer le gabarit" après avoir constaté elle-même que, dans ce brevet, "le pivotement autour de l'axe vertical n'a pas pour objet de mettre la barre de coupe en position de transport mais de permettre son

échappement vers l'arrière en position de travail lorsqu'elle rencontre un obstacle" et n'atteint pas un angle de 908, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que la validité du brevet Van Der Lely n'était plus discutée devant elle, a relevé que la faucheuse de la société Zweegers comprenait deux axes horizontaux et un axe vertical, divulgés dans la même fonction d'articulation des divers organes de la faucheuse pour permettre le pivotement de la barre de coupe et son échappement vers l'arrière en position de travail lorsqu'elle rencontre un obstacle, par un brevet Massey Fergusson, déposé le 17 mars 1959 et que les tirants de cette machine, argués de contrefaçon par la société Van Der Lely, étaient un moyen déjà connu par le brevet Massey Fergusson ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines, que la société Zweegers reproduisait exclusivement le moyen de pivotement d'une barre de coupe vers l'arrière, divulgué dans l'art antérieur, et que la combinaison protégée du brevet Van Der Lely n'avait pas été contrefaite ; qu'en statuant ainsi, hors toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13931
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Comparaison - Utilisation d'un moyen déjà connu - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-13931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13931
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