Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que M. X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la banque Rhône-Alpes, a été assigné par celle-ci, le 13 mars 1990, en paiement du solde débiteur de ce compte et des intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque Rhône-Alpes le montant du solde débiteur du compte au 31 mars 1987, l'arrêt se borne à retenir que le dernier mouvement avait eu lieu à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait voulu mettre fin à la convention de compte courant à la date considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.