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23/03/1993 | FRANCE | N°91-12762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-12762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Paris (4e), ... IV,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit de la société Régie publicitaire des transports parisiens, dite société Métrobus Publicité, société anonyme, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national des expositions et concours agricoles (CENECA) société anonyme d'économie mixte, dont le siège est à Paris (4e), ... IV,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit de la société Régie publicitaire des transports parisiens, dite société Métrobus Publicité, société anonyme, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat du Centre national des expositions et concours agricoles, de Me Odent, avocat de la société Métrobus Publicité, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1198 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même code ; Attendu qu'il incombe au tiers qui se prévaut de l'apparence d'un mandat d'établir les circonstances extérieures aux seules allégations du prétendu mandataire, propres à justifier la croyance qu'il invoque ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre national des expositions et concours agricoles CENECA (le CENECA) a confié à une agence de communication, la société TMLC, l'organisation d'une campagne de publicité ; que la société TMLC, déclarant agir en qualité de "mandataire ducroire" du CENECA, a loué à la société Régie publicitaire des transports parisiens, dite société Métrobus divers espaces publicitaires que cette dernière lui a facturés ; que la société TMLC ayant été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé la facture, la société Métrobus en a demandé le paiement au CENECA ; que celui-ci a fait valoir qu'il était le commettant et non le mandant de la société TMLC et que le paiement effectué par l'annonceur entre les mains de l'agent de publicité était

libératoire ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Métrobus, l'arrêt retient que cette dernière société pouvait légitimement croire que la société TMLC agissait en qualité de mandataire du CENECA, dès lors qu'au moment de la signature du contrat "elle désignait expressément son commettant ainsi que l'intitulé de la campagne et s'angageait avec le CENECA à payer les frais d'annonces publicitaires" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances propres à justifier la légitimité de la croyance de la société Métrobus aux pouvoirs dont se prévalait la société TMLC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Métrobus Publicité, envers le CENECA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12762
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat apparent - Preuve de l'apparence - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1198

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-12762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12762
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