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23/03/1993 | FRANCE | N°91-11809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-11809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaédia Universals France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Documentation Jacques Ostier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaédia Universals France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Documentation Jacques Ostier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Encyclopaédia Universalis France, de Me Guinard, avocat de la société Documentation Jacques Ostier, les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Encyclopaedia Universalis France (la société Encyclopaedia) a demandé à la société Documentation Jacques Ostier (la société Ostier), par une lettre de principe du 15 avril 1986 contresignée par cette dernière, de lui livrer trois cents documents photographiques pour la révision de l'édition 1984 de l'Encyclopaedia universalis, moyennant un prix forfaitaire ; que, bien qu'ayant versé l'intégralité de la somme convenue, elle n'a commandé que cinquante-huit documents à la société Ostier ; que le 5 avril 1988, elle faisait connaître à cette dernière son intention d'affecter à une nouvelle édition de l'Encyclopaedia, prévue pour 1989, les deux cent quarantedeux documents dont elle estimait demeurer créancière au titre du contrat du 15 avril 1986 ; que la société Ostier faisait valoir qu'ayant exécuté toutes les commandes dont elle avait été saisie relatives à la révision de l'édition 1984, elle considérait n'avoir manqué à aucune de ses obligations et ne plus rien devoir à la société Encyclopaedia ; que celle-ci l'a assignée en restitution de la partie du prix correspondant aux deux cent quarantedeux documents litigieux ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que seules les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Encyclopaedia, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que le "contrat définitif", dont il est question dans la lettre de principe du 15 avril 1986, aurait repris toutes les clauses des contrats antérieurs, dont l'une prévoyait notamment que, dès lors qu'un travail était commencé par la société Ostier, les sommes versées à ce titre lui restaient

acquises ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat définitif envisagé par la lettre de principe n'ayant jamais été signé, la cour d'appel, en obligeant

les parties sur le fondement d'un acte inexistant, a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que le contrat du 15 avril 1986 désignait sans équivoque l'édition révisée de 1984 comme l'oeuvre pour laquelle étaient commandés les documents photographiques à la société Ostier ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans constater que pour cette dernière société, qui fournissait seulement les illustrations, l'édition dans laquelle celles-ci étaient incluses revêtait un caractère déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Documentation Jacques Ostier, envers la société Encyclopaédia Universalis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11809
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Caractère déterminant - Recherche nécessaire.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Inexistence - Pourparlers - Lettre de principe non suivie d'un contrat définitif signé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-11809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11809
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