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23/03/1993 | FRANCE | N°91-10626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-10626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bollon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

18/ de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, ...., "Camp la Courbisié" à Cahors (Lot),

28/ de M. Jean-Pierre X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Labrunie, 131, boulevardambetta à Cahors (Lot),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bollon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

18/ de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, ...., "Camp la Courbisié" à Cahors (Lot),

28/ de M. Jean-Pierre X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Labrunie, 131, boulevardambetta à Cahors (Lot),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bollon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, le 23 décembre 1983, la société Etablissements Labrunie a cédé à la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) des créances professionnelles sur la société Bollon, pour un montant de 137 749,47 francs, a échéance du 10 avril 1984 ; que, par lettre du 24 décembre 1983, la banque a notifié cette cession à la société Bollon ; que, le 10 janvier 1984, la société cédante a été mise en réglement judiciaire, lequel a été ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la banque a assigné la société Bollon en paiement d'une partie du montant des créances litigieuses ; Attendu que, pour condamner la société Bollon sur le fondement du bordereau de cession de créances, l'arrêt retient "que cette cession est régulière au regard des dispositions de la loi n8 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée et que sa notification est valable... les remboursements effectués établissant la reconnaissance de sa valeur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le bordereau comportait la désignation ou l'individualisation des créances cédées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité, dans sa rédaction applicable à la date de la cession litigieuse ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais et M. X..., ès qualités, envers la société Bollon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10626
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Désignation ou individualisation des créances cédées - Nécessité.


Références :

Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-10626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10626
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