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23/03/1993 | FRANCE | N°91-10513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 91-10513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Orfevrerie Christofle, dont le siège est ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (8ème),

28) la société anonyme Etablissements Mattey, dont le siège est ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée d'Exploitation de l'atelier Elie Y..., dont le siège est ... (11ème),r>
28) M. Elie X..., demeurant ... (11ème),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société anonyme Orfevrerie Christofle, dont le siège est ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (8ème),

28) la société anonyme Etablissements Mattey, dont le siège est ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre section B), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée d'Exploitation de l'atelier Elie Y..., dont le siège est ... (11ème),

28) M. Elie X..., demeurant ... (11ème),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Orfevrerie Christofle, de Me Barbey, avocat de la société d'exploitation de l'atelier Elie Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Orfevrerie Chrisofle de ce qu'elle a déclaré se désister de son pourvoi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1990), que la Société d'exploitation de l'atelier Elie Y... (société Elie Y...), a déposé, le 30 septembre 1986, à l'Institut national de la Propriété industrielle, un modèle de coffret et a assigné la société Orfèvrerie Christofle et la société Etablissements Mattey en contrefaçon ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté dans les motifs de son arrêt que le modèle de coffre invoqué par M. X... et la société Elie Y..., n'avait pour tout décor qu'un jonc mince de bois noir, la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif du même arrêt, accorder aux mêmes parties la protection d'un coffre décoré d'un jonc en bois de couleur noire ou foncée ; que par cette discordance entre ses motifs et son dispositif,

l'arrêt viole les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. X... et la société Elie Y... se prévalaient uniquement d'un modèle

comportant un jonc de bois noir ; qu'en accordant à ces parties la protection d'un modèle assorti d'un jonc noir ou simplement foncé, ce qui en élargit considérablement la portée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en décidant de protéger, à titre de modèle, avec le monopole qui en procède au profit d'un seul, un objet qu'elle définit simplement par des caractéristiques

générales et par des aspects qui s'y attachent subjectivement, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision au regard de la loi du 11 mars 1957 appliquée en la cause ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir décrit le modèle de coffret comme étant "un coffre en bois de forme parallélipédique rectangle, n'ayant pour tout décor qu'un jonc mince de bois noir taillé en quart de rond et faisant opposition avec les teintes plus claires du bois des panneaux", relève que ce modèle présente un caractère personnel et original en raison de sa grande sobriété et son défaut de sécheresse ; qu'ainsi, la cour d'appel a retenu la protection du modèle en raison de ses qualités de contraste et de sobriété ; que c'est donc sans se contredire, sans méconnaître l'objet du litige et en prenant en considération les éléments d'originalité propres au modèle litigieux, que la cour d'appel a, dans son dispositif, décidé que la protection était accordée à un modèle "en bois de couleur noire ou foncée formant contraste avec la couleur des bois des panneaux" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que leur domaine d'exploitation soit délimité ; que cette règle, qui,

tout en protégeant l'auteur, assure parallèlement, par les délimitations qu'elle impose, la sécurité juridique des tiers en la matière, vaut quelle que soit la nature du droit cédé ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 31 précité de la loi du 11 mars 1957 ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... était à la fois le fondateur et le gérant de la société Elie Y..., la cour d'appel ne pouvait, sous l'empire des seules règles du droit commun, retenir comme elle l'a fait, à titre de preuve, une attestation qui, en cet état, émanait exclusivement des parties venant l'invoquer ;

qu'elle ne pouvait davantage faire état, au titre de présomptions venant confirmer une

telle attestation, des écritures par lesquelles ces mêmes parties venaient invoquer ladite attestation en justice ; que sur l'un et l'autre de ces points, l'arrêt viole les articles 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, dont il résulte qu'à l'exception de contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle pour lesquels un écrit est nécessaire, la preuve de la cession des droits est faite dans les conditions prescrites par les articles 1341 et 1348 du Code civil, retenir que la preuve de la cession à la société Elie Y... des droits sur le modèle litigieux était valablement rapportée par M. X... à l'aide des attestations qu'il produisait à l'encontre des sociétés Christofle et Mattey, tiers à cette cession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, que M. X... était intervenant devant la cour d'appel, et qu'après avoir admis la recevabilité de cette intervention en la qualifiant d'accessoire, la cour d'appel ne pouvait, comme elle la fait, prononcer au profit du même M. X... une condamnation principale ; que l'arrêt viole à cet égard les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si l'arrêt a déclaré M. X... bien fondé avec la société Elie Y... au titre de la loi du 11 mars 1957 en sa demande de protection du modèle qu'il avait créé et dont il avait cédé les droits à celle-ci, il n'a pas prononcé de condamnation principale à son profit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10513
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour les 2 premiers moyens) DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Comparaison - Originalité du modèle incriminé - Constatations suffisantes.

DESSINS ET MODELES - Protection - Cession des droits - Preuve - Nécessité d'un écrit (non).


Références :

Code civil 1341
Loi du 14 juillet 1909 art. 1 et 10
Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°91-10513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10513
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