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23/03/1993 | FRANCE | N°90-20759

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 90-20759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Envergure, dont le siège est à Marne la Vallée ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant 19, rue duénéral de Gaulle à Les Riceys (Aube),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 fév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Envergure, dont le siège est à Marne la Vallée ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant 19, rue duénéral de Gaulle à Les Riceys (Aube),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Envergure et de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 1990), que la société Campanile, propriétaire de la marque nominative hôtelril Campanile, enregistrée le 16 avril 1976 et renouvelée le 15 novembre 1985, sous le numéro 1 320 736, pour désigner dans les classes 16, 29, 30, 35, 36, 37 et 42 divers produits alimentaires et les services d'hôtellerie et de restauration, et de la marque nominative et figurative Campanile, déposée le 15 novembre 1985 en renouvellement d'un dépôt effectué le 16 avril 1976, enregistrée sous le numéro 1 331 014 pour désigner les mêmes produits et services dans les mêmes classes, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale, M. Didier X..., viticulteur qui a déposé, le 7 mars 1986, la marque Le Campanile, pour désigner dans la classe 33 des vins de provenance française, notamment le champagne ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la protection assurée au titulaire d'une marque s'applique à tous les produits visés au dépôt ainsi qu'aux produits similaires ou de nature voisine ; que cette similarité, qui s'entend d'un risque de rattachement dans l'esprit de la clientèle, s'apprécie d'autant plus largement que le titulaire de la marque jouit d'une notoriété ; qu'après avoir constaté elle-même que la société Campanile jouissait d'une "notoriété réelle" pour "son activité d'hôtellerie restauration", et que cette activité de restauration "implique la

fourniture de boissons et occasionnellement de champagne", la cour d'appel ne pouvait écarter la contrefaçon sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1er, 4 et 27 de la loi du 31 décembre 1964, alors, d'autre part, qu'en affirmant que "le domaine d'activité de l'hôtellerie restauration (n'a) rien de commun avec celui de la viticulture ou de la commercialisation de ses produits" et ceci après avoir énoncé que l'activité de restauration "implique la fourniture de boissons et occasionnellement de champagne", la cour d'appel a consacré une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que le dépôt des marques Campanile ne mentionnait pas les boissons qui, elles, étaient citées dans le dépôt de sa marque par M. X... et que le domaine d'activité de l'hôtellerie et de la restauration n'avait rien en commun avec la viticulture et la commercialisation des produits en provenant ; que la cour d'appel, en retenant de ses constatations et appréciations, que même si la marque Campanile jouissait de notoriété dans l'activité de la restauration et de l'hôtellerie, a déduit, sans se contredire qu'il n'existait pas un risque de confusion sur la provenance des produits protégés par la marque et ceux commercialisés par M. X... sous sa propre marque ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en usurpation du nom commercial et de la dénomination sociale alors, selon le pourvoi, que la propriété d'un nom commercial s'oppose au dépôt ultérieur d'une marque comportant la même dénomination pour viser des produits couverts par le nom commercial ; que la société Campanile ayant distribué des vins sous son nom commercial, la cour d'appel ne pouvait valider la marque ultérieurement déposée par M. X... pour couvrir les mêmes produits sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la protection du nom commercial ne pouvait être acquise que pour une activité identique ou similaire de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit

de la clientèle sur la provenance des produits, a souverainement relevé que la société Campanile ne commercialisait des vins que dans des boutiques à l'intérieur de ses établissements hôteliers et sans usage de la marque ce qui excluait tout risque de confusion avec les produits commercialisés par M. X... dont il n'était pas démontré qu'il ait cherché à profiter de la notoriété du nom commercial pour la commercialisation de ses produits ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20759
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Marques déposées dans le cadre d'activités différentes - Risque de confusion (non).

NOM COMMERCIAL - Usurpation - Confusion créée - Usage du nom dans des secteurs d'activité différents - Risque de confusion (non).


Références :

Code civil 1382
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1, 4 et 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°90-20759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20759
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