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23/03/1993 | FRANCE | N°89-19946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1993, 89-19946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Burg industries, société anonyme dont le siège social est zone industrielle, ... aux Milles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

18/ La société Elf Aquitaine Norge A/S, société anonyme de droit norvégien, dont le siège social est à Dusavik, PO box 168, N 4001 Stavanger (Norvège),

28/ La société Total oil marine PLC,

société de droit anglais, dont le siège social est à Berkeley square House, Berkeley squa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Burg industries, société anonyme dont le siège social est zone industrielle, ... aux Milles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

18/ La société Elf Aquitaine Norge A/S, société anonyme de droit norvégien, dont le siège social est à Dusavik, PO box 168, N 4001 Stavanger (Norvège),

28/ La société Total oil marine PLC, société de droit anglais, dont le siège social est à Berkeley square House, Berkeley square, London WIX 6 LT (Grande-Bretagne),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Z... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Burg industries, de Me Spinosi, avocat des sociétés Elf Aquitaine Norge A/S et Total oil marine PLC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les principes applicables en matière de subrogation, et spécialement l'article 1251 du Code civil, ensemble la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en vue d'éviter les doubles impositions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977 et 1978, la société de droit français Burg industries a effectué des travaux de peinture sur deux plates-formes gazières, situées en mer du Nord dans la zone sur laquelle l'Etat britannique exerce ses droits souverains, et exploitées par la société de droit anglais Total oil marine (société Total) ; qu'elle s'est acquittée en France de l'impôt sur ses bénéfices afférents aux années considérées ; que l'administration fiscale britannique a vainement tenté d'obtenir paiement de l'impôt qu'elle estimait dû à la Grande-Bretagne et a procédé au recouvrement forcé auprès de la société Total ; que la société Elf Aquitaine Norge (société Elf Aquitaine) a, en sa qualité d'opérateur général de la zone, remboursé, conformément aux

accords généraux d'exploitation, la société Total ; que toutes deux ont ensuite exercé une action subrogatoire contre la société Burg industries ; qu'il a été fait droit à cette demande au profit de la société Elf Aquitaine ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient "que la circonstance que l'imposition par l'administration fiscale anglaise soit contestée dans son principe et son montant est indifférente pour la solution du litige" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, fût-ce en renvoyant les parties à faire trancher la question, par voie préjudicielle, par la juridiction administrative compétente, d'apprécier si la société Burg industries était débitrice de la dette fiscale tant au regard de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 que de la législation fiscale de larande-Bretagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les sociétés Elf Aquitaine Norge A/S et Total oil marine PLC, envers la société Burg industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19946
Date de la décision : 23/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Question préjudicielle - Application d'une convention internationale - Double imposition invoquée - Recherches nécessaires.


Références :

Convention franco-Britannique du 22 mai 1968
Nouveau code de procédure civile 378

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1993, pourvoi n°89-19946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.19946
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