LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Saumur, reçue le 21 décembre 1992, dans une instance opposant les époux X... au Crédit immobilier Richelieu et autres, et ainsi libellée :
" L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 permet-il au juge chargé de régler les dossiers de surendettement des particuliers de réduire le taux d'intérêt des prêts immobiliers aidés ou conventionnées par l'Etat ? "
L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que, pour assurer le redressement, le juge saisi du redressement judiciaire civil peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. Les dettes visées par la question posée n'ont pas l'un de ces caractères. Elles peuvent donc faire l'objet des mesures que le juge est autorisé à prononcer.
EN CONSEQUENCE :
La Cour de Cassation EST D'AVIS que le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut décider que les échéances reportées ou rééchelonnées des prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (prêts PAP), ou des prêts conventionnés par l'Etat, porteront intérêt à un taux réduit, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989.