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19/03/1993 | FRANCE | N°09-20011

France | France, Cour de cassation, Avis, 19 mars 1993, 09-20011


LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Saumur, reçue le 21 décembre 1992, dans une instance opposant les époux X... au Crédit immobilier Richelieu et autres, et ainsi libellée :

" L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 permet-il au juge chargé de régler les dossiers de surendettement des particuliers de réduire le taux d'intérêt des prêts immobiliers aidés ou conventionnées par l'Etat ? "

L'a

rticle 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que, pour assurer le redressem...

LA COUR DE CASSATION,

Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,

Vu la demande d'avis formulée le 16 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Saumur, reçue le 21 décembre 1992, dans une instance opposant les époux X... au Crédit immobilier Richelieu et autres, et ainsi libellée :

" L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 permet-il au juge chargé de régler les dossiers de surendettement des particuliers de réduire le taux d'intérêt des prêts immobiliers aidés ou conventionnées par l'Etat ? "

L'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 prévoit que, pour assurer le redressement, le juge saisi du redressement judiciaire civil peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. Les dettes visées par la question posée n'ont pas l'un de ces caractères. Elles peuvent donc faire l'objet des mesures que le juge est autorisé à prononcer.

EN CONSEQUENCE :

La Cour de Cassation EST D'AVIS que le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut décider que les échéances reportées ou rééchelonnées des prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (prêts PAP), ou des prêts conventionnés par l'Etat, porteront intérêt à un taux réduit, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-20011
Date de la décision : 19/03/1993

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Réduction des intérêts - Prêts conventionnés ou prêts aidés - Possibilité.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saumur, 16 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 19 mar. 1993, pourvoi n°09-20011, Bull. civ. 1993 AVIS N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 AVIS N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:09.20011
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